(8) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 des décisions 2008/146/CE et 2008/149/JAI du Conseil.
Décision (CELEX 32008D0328) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0328)
RattachementDécision (CELEX 32008D0328)
Versionacte d'origine du 18/04/2008 (CELEX 32008D0328)
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