Considérants (13)
(1)(1) L’article 119 de la convention de Schengen de 1990 prévoit que les coûts d’installation et d’utilisation du C.SIS, visés à l’article 92, paragraphe 3, sont supportés en commun par les parties contractantes.
(2)(2) Les obligations financières découlant de l’installation et de l’utilisation du C.SIS sont régies par un règlement financier spécifique, modifié par la décision du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier relatif au C.SIS (ci-après dénommé «règlement financier relatif au C.SIS»).
(3)(3) Le règlement financier relatif au C.SIS s’applique au Danemark, à la Finlande et à la Suède, et à l’Islande et à la Norvège en vertu de la décision 2000/777/CE du Conseil, ainsi qu’à la République tchèque, à la République d’Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque en vertu de la décision 2007/471/CE du Conseil.
(4)(4) La Confédération suisse participe aux dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen à partir d’une date qui sera fixée par le Conseil, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après dénommé «l’accord»).
(5)(5) À partir de cette date, il convient que la Confédération suisse participe au règlement financier relatif au C.SIS.
(6)(6) Il est normal que la Confédération suisse contribue aux coûts historiques liés au C.SIS. Toutefois, étant donné que l’accord a été signé le 26 octobre 2004, il apparaît opportun qu’elle contribue aux coûts d’installation historiques du C.SIS à compter du 1er janvier 2005. Il semble également logique qu’elle contribue aux coûts d’utilisation à compter du 1er janvier 2008.
(7)(7) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d’application dudit accord.
(8)(8) En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 des décisions 2008/146/CE et 2008/149/JAI du Conseil.
(9)(9) En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 des décisions 2008/261/CE et 2008/262/JAI du Conseil.
(10)(10) Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.
(11)(11) L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.
(12)(12) En ce qui concerne la République de Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.
(13)(13) La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,
Au titre I, point 3, du règlement financier relatif au C.SIS, le tiret ci-après est ajouté:
«— en ce qui concerne la Confédération suisse, cette participation n’est calculée que sur la base des coûts d’installation du C.SIS à partir du le 1er janvier 2005. La Confédération suisse contribue également aux coûts d’utilisation du C.SIS à partir du 1er janvier 2008.».