(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 13 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) doivent être financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Néanmoins, dans les cas visés ici et en l’absence de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les dépenses exposées au titre des frais d’administration et de personnel par les États membres et par les bénéficiaires de l’aide du FEAGA ne peuvent donner lieu à une aide du Fonds. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.
Décision (CELEX 32008D0332) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0332)
RattachementDécision (CELEX 32008D0332)
Versionacte d'origine du 24/04/2008 (CELEX 32008D0332)
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