Considérants (8)
(1)(1) En vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, les laboratoires communautaires de référence travaillant dans le domaine de la santé animale et des animaux vivants peuvent bénéficier d’une aide communautaire.
(2)(2) Le règlement (CE) no 1754/2006 de la Commission du 28 novembre 2006 portant modalités d’octroi de l’aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence pour les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et le secteur de la santé animale prévoit que l’aide financière de la Communauté doit être accordée pour autant que les programmes de travail approuvés soient exécutés de manière efficace et que le bénéficiaire communique toutes les informations requises dans certains délais.
(3)(3) Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1754/2006, les relations entre la Commission et les laboratoires communautaires de référence sont encadrées par une convention de partenariat accompagnée d’un programme de travail pluriannuel.
(4)(4) La Commission a évalué les programmes de travail et les budgets prévisionnels y afférents présentés par les laboratoires communautaires de référence pour l’année 2008.
(5)(5) En conséquence, il convient d’accorder une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence désignés pour exercer les fonctions et accomplir les tâches prévues dans les actes suivants:
— la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique,
— la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle,
— la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE,
— la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc,
— la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 89/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE,
— la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons,
— la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves,
— la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine,
— la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue,
— la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques,
— le règlement (CE) no 882/2004 pour la brucellose,
— la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine,
— la décision 96/463/CE du Conseil du 23 juillet 1996 désignant l’organisme de référence chargé de collaborer à l’uniformisation des méthodes de testage et de l’évaluation des résultats des bovins reproducteurs de race pure.
(6)(6) L’aide destinée à financer le déroulement et l’organisation des ateliers des laboratoires communautaires de référence doit également être conforme aux règles d’éligibilité établies dans le règlement (CE) no 1754/2006.
(7)(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 13 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) doivent être financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA). Néanmoins, dans les cas visés ici et en l’absence de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, les dépenses exposées au titre des frais d’administration et de personnel par les États membres et par les bénéficiaires de l’aide du FEAGA ne peuvent donner lieu à une aide du Fonds. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.
(8)(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Pour la peste porcine classique, la Communauté accorde une aide financière à l’Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Hanovre, Allemagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 241 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, dont 18 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la peste porcine classique.
Pour la maladie de Newcastle, la Communauté accorde une aide financière à la Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 92/66/CEE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 78 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Pour l’influenza aviaire, la Communauté accorde une aide financière à la Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe VII de la directive 2005/94/CE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 414 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Pour la maladie vésiculeuse du porc, la Communauté accorde une aide financière à l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/119/CEE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 135 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Pour la fièvre aphteuse, la Communauté accorde une aide financière à l’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, du Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 312 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Pour les maladies des poissons, la Communauté accorde une aide financière au Statens Veterinære Serumlaboratorium, Aarhus, Danemark, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe C de la directive 93/53/CEE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 212 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Pour les maladies des mollusques bivalves, la Communauté accorde une aide financière à l’Ifremer, La Tremblade, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe B de la directive 95/70/CE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par cet institut pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 100 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Pour la peste équine, la Communauté accorde une aide financière au Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Algete (Madrid), Espagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe III de la directive 92/35/CEE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 70 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Pour la fièvre catarrhale du mouton, la Communauté accorde une aide financière à l’AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II, point B, de la directive 2000/75/CE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 313 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Pour le contrôle sérologique de la vaccination antirabique, la Communauté accorde une aide financière à l’AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Nancy, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 2000/258/CE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 200 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Pour la brucellose, la Communauté accorde une aide financière à l’AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, France, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 246 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, dont 26 000 EUR au maximum seront consacrés à l’organisation d’un atelier technique sur les techniques de diagnostic de la brucellose.
Pour la peste porcine africaine, la Communauté accorde une aide financière au Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos (Madrid), Espagne, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe V de la directive 2002/60/CE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre de recherche pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 160 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Pour la collaboration visant à l’uniformisation des méthodes de testage et l’évaluation des résultats pour les bovins reproducteurs de race pure, la Communauté accorde une aide financière à l’Interbull Centre, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Suède, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe II de la décision 96/463/CE.
L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce centre pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 90 000 EUR pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Sont destinataires de la présente décision:
— Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Bischofscholer Damm 15 D-3000, Hanovre,
— Veterinary Laboratories Agency (VLA) Weybridge, New Haw, Addelstone Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni,
— AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF, Royaume-Uni,
— Statens Veterinære Serumlaboratorium, Hangøvej 2, DK-8200 Århus N,
— Ifremer, BP 133, F-17390 La Tremblade,
— Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete, Ctra. de Algete km 8, E-28110, Algete (Madrid),
— AFSSA, laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, site de Nancy, domaine de Pixérécourt, BP 9, F-54220 Malzéville,
— AFSSA, laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, 23, avenue du Général-de-Gaulle, F-94706 Maisons-Alfort Cedex
— Centro de Investigación en Sanidad Animal, Ctra. de Algete a El Casar, E-28130, Valdeolmos (Madrid),
— Interbull Centre, Institutionen för husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet, Box: 7023, S-75007 Uppsala.