Version d'origine : acte du 12/02/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32008D0372)
RattachementDécision (CELEX 32008D0372)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0372)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32008D0372)EUR-Lex →
Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation d’Israël à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées dans le cadre d’un accord entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et les autorités compétentes d’Israël (protocole d’accord).
Si Israël sollicite une assistance extérieure de la Communauté pour participer à un programme communautaire donné au titre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (2) ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de la Communauté en faveur d’Israël qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l’utilisation, par Israël, de l’assistance communautaire sont arrêtées dans une convention de financement.
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