Considérants (4)
(1)(1) | Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant un accord-cadre relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires. |
(2)(2) | Ces négociations ont abouti, à la satisfaction de la Commission. |
(3)(3) | Le texte du protocole négocié avec l’État d’Israël prévoit, à l’article 10, l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur. |
(4)(4) | Sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de la Communauté et de ses États membres et appliqué à titre provisoire, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté et de ses États membres, le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l’État d’Israël relatif aux principes généraux de la participation de l’État d’Israël aux programmes communautaires.
Le protocole est applicable à titre provisoire à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Israël est autorisé à participer à tous les programmes communautaires actuels et futurs ouverts à Israël, conformément aux dispositions portant adoption de ces programmes.
Israël contribue financièrement au budget général de l’Union européenne correspondant aux programmes spécifiques auxquels il participe.
Les représentants d’Israël sont autorisés à participer, à titre d’observateurs et pour les points qui concernent Israël, aux comités de gestion chargés du suivi des programmes auxquels il contribue financièrement.
Les projets et initiatives présentés par les participants d’Israël sont soumis, dans la mesure du possible, aux mêmes conditions, règles et procédures en ce qui concerne les programmes que celles appliquées aux États membres.
Les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation d’Israël à chaque programme, notamment la contribution financière à verser ainsi que les procédures de rapport et d’évaluation, sont déterminées dans le cadre d’un accord entre la Commission, agissant au nom de la Communauté, et les autorités compétentes d’Israël (protocole d’accord).
Si Israël sollicite une assistance extérieure de la Communauté pour participer à un programme communautaire donné au titre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (2) ou en vertu de tout autre règlement similaire prévoyant une assistance extérieure de la Communauté en faveur d’Israël qui pourrait être adopté ultérieurement, les conditions liées à l’utilisation, par Israël, de l’assistance communautaire sont arrêtées dans une convention de financement.
Conformément au règlement financier communautaire, chaque protocole d’accord doit stipuler que des contrôles ou audits financiers seront réalisés par ou sous l’autorité de la Commission, de l’OLAF et de la Cour des comptes.
Il convient de prendre des dispositions détaillées en matière de contrôle et audit financier, de mesures et sanctions administratives et de recouvrement permettant d’octroyer à la Commission, à l’OLAF et à la Cour des comptes des compétences équivalentes à celles dont ils disposent à l’égard des bénéficiaires ou contractants établis dans la Communauté.
Le présent protocole concernant un accord-cadre s’applique au cours de la période durant laquelle l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, est en vigueur.
Le présent protocole est signé et approuvé par la Communauté et par Israël conformément aux procédures qui leur sont propres.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent protocole par notification écrite à l’autre partie. Le présent protocole cesse d’être applicable six mois après cette notification.
Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties contractantes peuvent revoir la mise en œuvre du protocole en fonction de la participation réelle d’Israël à un ou plusieurs programmes communautaires.
Le présent protocole s’applique, d’une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d’application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d’autre part, au territoire d’Israël.
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par voie diplomatique, l’accomplissement des formalités nécessaires à son entrée en vigueur.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les parties conviennent que, sans préjudice de l’accomplissement de leurs formalités internes, elles appliquent provisoirement les dispositions du présent protocole à compter de la date de sa signature, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes.
Toutes les versions linguistiques de ce texte font également foi.
Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part.
Съставено в Брюксел на петнадесетия ден от месец април две хиляди и осма година.
Hecho en Bruselas, el quince de abril de dos mil ocho.
V Bruselu dne patnáctého dubna dva tisíce osm.
Udfærdiget i Bruxelles, den femtende april to tusind og otte.
Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten April zweitausendacht.
Kahe tuhande kaheksanda aasta aprillikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες οκτώ.
Done at Brussels on the fifteenth day of April in the year two thousand and eight, which corresponds to the tenth day of Av in the year five thousand seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.