Trois ans au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent protocole, et tous les trois ans par la suite, les deux parties contractantes peuvent revoir la mise en œuvre du protocole en fonction de la participation réelle d’Israël à un ou plusieurs programmes communautaires.
Décision (CELEX 32008D0372) · Article
Article 8
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32008D0372)
RattachementDécision (CELEX 32008D0372)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0372)
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