(8) En tant qu’entreprise publique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE exerçant plusieurs des activités mentionnées à l’article 6 de cette directive, Poste Italiane, entreprise au nom de laquelle la demande a été introduite, est une entité adjudicatrice aux fins de la directive 2004/17/CE. Selon les informations disponibles, elle semble être la seule entité adjudicatrice active sur les marchés concernés par la présente décision.
Décision (CELEX 32008D0383) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0383)
RattachementDécision (CELEX 32008D0383)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0383)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.