Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 30 avril 2008 exemptant les services de courrier exprès et de messagerie en Italie de l’application de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux [notifiée sous le numéro C(2008) 1642] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/383/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0383)
Adopté le30 avril 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32008D0383
RéférenceDécision (CELEX 32008D0383), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le 17 janvier 2008, l’Italie a transmis à la Commission, par courrier électronique, une demande en application de l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2004/17/CE. La Commission a demandé des informations complémentaires par courrier électronique en date du 6 février 2008, informations que les autorités italiennes ont communiquées par courrier électronique en date du 20 février 2008.

(2)

(2) La demande introduite par l’Italie au nom du Gruppo Poste Italiane SpA (ci-après dénommé «Poste Italiane») concerne les services de courrier exprès et de messagerie, intérieurs et internationaux, en Italie.

(3)

(3) La demande est accompagnée des conclusions de l’autorité nationale indépendante Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’autorité italienne de la concurrence), selon lesquelles les conditions de l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE seraient réunies.

(4)

(4) L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de cette directive si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est considéré comme non limité si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire applicable en l’espèce concernant l’ouverture totale ou partielle d’un secteur donné.

(5)

(5) L’Italie ayant transposé et mis en œuvre la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service, l’accès au marché est réputé non restreint conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/17/CE.

(6)

(6) L’exposition directe à la concurrence sur un marché donné doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Eu égard aux marchés concernés par la présente décision, la part de marché des principaux acteurs donné constitue un critère à prendre en considération. La concentration constitue un autre critère important.

(7)

(7) La présente décision est sans préjudice de l’application des règles de concurrence.

(8)

(8) En tant qu’entreprise publique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE exerçant plusieurs des activités mentionnées à l’article 6 de cette directive, Poste Italiane, entreprise au nom de laquelle la demande a été introduite, est une entité adjudicatrice aux fins de la directive 2004/17/CE. Selon les informations disponibles, elle semble être la seule entité adjudicatrice active sur les marchés concernés par la présente décision.

(9)

(9) Plusieurs sociétés sont actives dans la fourniture de services de courrier exprès et de messagerie en Italie, pour les services tant intérieurs qu’internationaux. Qu’elle soit considérée seule ou avec sa filiale en pleine propriété SDA Express Courier (ci-après dénommée SDA), Poste Italiane ne détient pas la plus grosse part de marché pour les services de courrier exprès et de messagerie intérieurs ou internationaux. Sa part de marché s’élevait en effet en 2006 à 5,2 % (15,4 % si l’on inclut la part de 10,2 % qui revient à SDA), tandis que les parts cumulées de ses deux principaux concurrents représentaient 43,5 % en 2006. Dans les services de courrier exprès et de messagerie internationaux, Poste Italiane détenait en 2006 une part de marché de 2,7 % (3,4 % si l’on inclut la part de 0,7 % qui revient à SDA), tandis que les parts cumulées de ses deux principaux concurrents représentaient 61,7 % en 2006. Ces facteurs sont donc à considérer comme des indices de l’exposition directe à la concurrence dans les services de courrier exprès et de messagerie.

(10)

(10) Au vu des facteurs examinés dans les considérants 8 et 9, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE devrait être considérée comme remplie en ce qui concerne les services de courrier exprès et de messagerie intérieurs et internationaux en Italie.

(11)

(11) La condition de l’accès sans restriction au marché étant réputée satisfaite, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la prestation en Italie de services de courrier exprès et de messagerie intérieurs et internationaux, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ce même pays.

(12)

(12) La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de janvier à février 2008, telle qu’elle ressort des informations transmises par la République italienne. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies,

Article 1

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but de permettre la prestation de services de courrier exprès et de messagerie en Italie.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0383. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).