(2) La Commission peut constater qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Dans ce cas, des données à caractère personnel peuvent être transférées à partir des États membres, sans qu’aucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.
Décision (CELEX 32008D0393) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0393)
RattachementDécision (CELEX 32008D0393)
Versionacte d'origine du 28/05/2008 (CELEX 32008D0393)
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