Article 1
Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, le bailliage de Jersey est considéré comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de la Communauté.
Acte en vigueur, consolidée au 17/12/2016.
Version consolidée au 17/12/2016 (consolidation EUR-Lex 02008D0393-20161217, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2008).
(1) La directive 95/46/CE fait obligation aux États membres de prévoir que le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ne peut être effectué que si le pays tiers en question assure un niveau de protection adéquat et si les dispositions nationales prises en application des autres dispositions de la directive sont respectées avant le transfert.
(2) La Commission peut constater qu’un pays tiers assure un niveau de protection adéquat. Dans ce cas, des données à caractère personnel peuvent être transférées à partir des États membres, sans qu’aucune garantie supplémentaire ne soit nécessaire.
(3) La directive 95/46/CE énonce que le niveau de protection des données s’apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transfert de données et par rapport à certaines conditions, énumérées à son article 25, paragraphe 2.
(4) En raison des différentes approches retenues par les pays tiers en matière de protection des données, il convient de faire en sorte que l’évaluation du caractère adéquat de cette protection et l’application de toute décision fondée sur l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE ne créent pas de discrimination arbitraire ou injustifiée à l’égard des pays tiers où des conditions similaires existent ou entre les pays tiers, et ne constituent pas une entrave déguisée aux échanges, eu égard aux engagements internationaux actuels de la Communauté.
(5) Le bailliage de Jersey est l’une des dépendances de la Couronne britannique (il ne fait pas partie du Royaume-Uni et n’est pas une colonie) qui jouit d’une totale indépendance, sauf en matière de relations internationales et de défense, domaines qui sont de la compétence du gouvernement du Royaume-Uni. En conséquence, le bailliage de Jersey est considéré comme un pays tiers au sens de la directive 95/46/CE.
(6) Avec effet à compter de 1951 et de 1987 respectivement, la ratification par le Royaume-Uni de la convention européenne des droits de l’homme et de la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (convention no 108) a été étendue au bailliage de Jersey.
(7) En ce qui concerne Jersey, les normes juridiques applicables à la protection des données à caractère personnel, basées en grande partie sur les normes définies par la directive 95/46/CE, ont été introduites par la Data Protection (Jersey) Law de 1987, entrée en vigueur le 11 novembre 1987, et dans deux lois accessoires de 2005, la Data Protection (Amendment) (Jersey) Law 2005 et la Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act 2005.
(8) Des textes réglementaires ont également été adoptés aux fins de l’application de la Data Protection (Jersey) Law, en 2005; ils établissent des dispositions spécifiques concernant des questions telles que l’accès, le traitement de données sensibles et la notification à l’autorité de protection des données.
(9) Les normes de droit applicables à Jersey englobent tous les principes fondamentaux nécessaires pour constater un niveau de protection adéquat des personnes physiques. L’application de ces normes est garantie par les recours juridictionnels et par un contrôle indépendant exercé par le commissaire à la protection des données, autorité dotée de pouvoirs d’investigation et d’intervention.
(10) En conséquence, il convient de considérer que Jersey assure un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, tel que mentionné par la directive 95/46/CE.
(11) Dans un souci de transparence et en vue de permettre aux autorités compétentes des États membres d’assurer la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, il convient de préciser dans quelles circonstances exceptionnelles la suspension de certains flux de données peut être justifiée, indépendamment de la constatation d’un niveau de protection adéquat.
(12) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 31, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE,
Aux fins de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, le bailliage de Jersey est considéré comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de la Communauté.
La présente décision ne concerne que le niveau de protection adéquat assuré à Jersey en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n’a aucune influence sur d’autres conditions ou restrictions transposant d’autres dispositions de la directive qui s’appliquent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.
Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers Jersey afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.
1. La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de Jersey susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si Jersey continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
2. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les autorités de Jersey chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.
3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques de Jersey responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.
4. Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente de Jersey et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.
La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fait part de toute constatation appropriée au comité institué par l’article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation faite à l’article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat assuré à Jersey au sens de l’article 25 de la directive 95/46/CE, et de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la décision dans les quatre mois à compter de sa notification.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.