(3) L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission dispose que les montants recouvrables auprès d’un État membre ou payables à celui-ci conformément à la décision d’apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant des dépenses reconnues pour l’exercice financier concerné, 2006 en l’occurrence, le montant des avances versées au cours du même exercice financier. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.
Décision (CELEX 32008D0394) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0394)
RattachementDécision (CELEX 32008D0394)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0394)
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