Considérants (7)
(1)(1) Par sa décision 2007/327/CE, la Commission a apuré, pour l’exercice financier 2006, les comptes de tous les organismes payeurs, excepté ceux des organismes payeurs allemands «Baden-Württemberg» et «Bayern Umwelt», des organismes payeurs italiens «AGEA» et «ARBEA», de l’organisme payeur portugais «IFADAP» et de l’organisme payeur slovaque «APA».
(2)(2) Sur la base des nouveaux éléments d’information fournis et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut à présent adopter une décision sur l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis par l’organisme payeur allemand «Baden-Württemberg», l’organisme payeur italien «AGEA» et l’organisme payeur slovaque «APA».
(3)(3) L’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission dispose que les montants recouvrables auprès d’un État membre ou payables à celui-ci conformément à la décision d’apurement des comptes visée au premier alinéa sont déterminés en déduisant des dépenses reconnues pour l’exercice financier concerné, 2006 en l’occurrence, le montant des avances versées au cours du même exercice financier. Ces montants doivent être déduits des avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d’apurement des comptes est prise, ou ajoutés à celles-ci.
(4)(4) Conformément à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le recouvrement des irrégularités n’a pas eu lieu dans un délai de quatre ans à compter de la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 50 % par l’État membre concerné et à hauteur de 50 % par le budget communautaire. L’article 32, paragraphe 3, dudit règlement oblige les États membres à soumettre à la Commission, à l’occasion de la transmission des comptes annuels, un état récapitulatif des procédures de recouvrement engagées à la suite d’irrégularités. Les modalités d’application de l’obligation pour les États membres de notifier les montants à recouvrer sont définies dans le règlement (CE) no 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader. L’annexe III dudit règlement présente les modèles de tableaux no 1 et no 2 qui doivent être fournis en 2007 par les États membres. Sur la base des tableaux complétés par les États membres, la Commission doit prendre une décision sur les conséquences financières découlant du non-recouvrement des irrégularités de plus de quatre ou huit ans selon le cas. Cette décision ne préjuge pas de décisions de conformité ultérieures adoptées en application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.
(5)(5) Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque les coûts de recouvrement déjà supportés et prévisibles sont ensemble supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. Les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de sa décision sont indiqués dans l’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005. Ces montants ne sont pas mis à la charge des États membres concernés et doivent donc être supportés par le budget communautaire. Cette décision ne préjuge pas de décisions de conformité ultérieures adoptées en application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.
(6)(6) Dans le cadre de l’apurement des comptes des organismes payeurs en cause, la Commission doit prendre en compte les sommes déjà retenues aux États membres concernés sur la base de la décision 2007/327/CE.
(7)(7) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1258/1999 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1663/95, la présente décision ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n’auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires,
ANNEXE
APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS
Exercice financier 2006
Montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci
NB:
1) Pour le calcul du montant recouvrable auprès de l'État membre ou payable à celui-ci, le montant considéré correspond au total de la déclaration annuelle pour les dépenses apurées (colonne a) ou au total des déclarations mensuelles des dépenses disjointes (colonne b).
2) Les réductions et les suspensions sont celles prises en compte dans le système des avances, auxquelles s'ajoutent notamment des corrections pour le non-respect des délais de paiement constaté au mois d'août, septembre et octobre 2006.
3) Nomenclature 2008: 05070106, 05021602, 6701, 6702, 6803.
| EM | | 2006 — Dépenses/recettes affectées pour les organismes payeurs dont les comptes sont | Total a + b | Réductions et suspensions pour tout l'exercice | Réductions conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 | Total compte tenu des réductions et des suspensions | Avances versées à l'États membre au titre de l'exercice | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) | Montant recouvré auprès de l'État membre (–) ou payé à celui-ci (+) en vertu de la décision 2007/327/CE | Montant recouvrable auprès de l'État membre (–) ou payable à celui-ci (+) en vertu de la présente décision
| apurés | disjoints
| = dépenses/recettes affectées déclarées dans la déclaration annuelle | = total des dépenses/recettes affectées dans les déclarations mensuelles
| | | a | b | c = a + b | d | e | f = c + d + e | g | h = f – g | i | j = h – i
| DE | EUR | 6526706239,34 | 16647818,33 | 6543354057,67 | –15751,26 | –22076833,17 | 6521261473,24 | 6543392477,21 | –22131003,97 | –22062685,96 | –68318,01
| IT | EUR | 5346806962,99 | 124289380,08 | 5471096343,07 | –50445262,13 | –124588830,86 | 5296062250,08 | 5460957034,26 | –164894784,18 | –24758663,41 | –140136120,77
| SK | SKK | 5603584048,11 | 0,00 | 5603584048,11 | 0,00 | 0,00 | 5603584048,11 | 5605953347,87 | –2369299,76 | 0,00 | –2369299,76
| MS | | Dépenses | Recettes affectées | Fonds pour le sucre | Article 32 (= e) | Total (= j)
| Dépenses | Recettes affectées
| 05070106 | 6701 | 05021602 | 6803 | 6702
| k | l | m | n | o | p = k + l + m + n + o
| DE | EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –68318,01 | –68318,01
| IT | EUR | –40296552,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –99839568,22 | –140136120,77
| SK | SKK | –2369299,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | –2369299,76