(5) Conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres peuvent décider de ne pas poursuivre le recouvrement. Cette décision ne peut être prise que lorsque les coûts de recouvrement déjà supportés et prévisibles sont ensemble supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque le recouvrement se révèle impossible à cause de l’insolvabilité, constatée et admise conformément au droit national de l’État membre concerné, du débiteur ou des personnes juridiquement responsables de l’irrégularité. Si cette décision est prise dans un délai de quatre ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire, ou de huit ans si le recouvrement fait l’objet d’une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont supportées à hauteur de 100 % par le budget communautaire. Les montants pour lesquels l’État membre a décidé de ne pas poursuivre le recouvrement et les raisons de sa décision sont indiqués dans l’état récapitulatif visé à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005. Ces montants ne sont pas mis à la charge des États membres concernés et doivent donc être supportés par le budget communautaire. Cette décision ne préjuge pas de décisions de conformité ultérieures adoptées en application de l’article 32, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1290/2005.
Décision (CELEX 32008D0394) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0394)
RattachementDécision (CELEX 32008D0394)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0394)
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