Décision (CELEX 32008D0410) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0410)
RattachementDécision (CELEX 32008D0410)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0410)
Référencearticle 1 de la décision (CELEX 32008D0410)EUR-Lex →

1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 8608000,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO).

2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 5144000,00 kilogrammes PACO.

3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 10000330,00 kilogrammes PACO.

4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 400060,00 kilogrammes PACO.

5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, en vue de leur destruction ou de leur utilisation en tant qu'intermédiaires de synthèse, s'élève à 1372411,20 kilogrammes PACO.

6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 146,00 kilogrammes PACO.

7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 10102977,467 kilogrammes PACO.

8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 168012,00 kilogrammes PACO.

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