Considérants (9)
(1)(1) Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement (CE) no 2037/2000.
(2)(2) L'article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) no 2037/2000 interdit à tout producteur ou importateur de mettre sur le marché ou d'utiliser pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004. L'article 4, paragraphe 4, point i) b), du règlement (CE) no 2037/2000, permet de déroger à cette interdiction si le bromure de méthyle est utilisé pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations critiques émanant des utilisateurs désignés conformément aux indications de l'article 3, paragraphe 2, point ii), dudit règlement. La quantité de bromure de méthyle autorisée pour utilisations critiques durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 est publiée dans une décision distincte de la Commission.
(3)(3) L'article 4, paragraphe 2, point iii), autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point i) d), lorsque le bromure de méthyle est importé ou produit pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. La quantité de bromure de méthyle pouvant être importée ou produite à ces fins en 2008 ne doit pas dépasser la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'un producteur ou un importateur a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en 1996, 1997 et 1998.
(4)(4) L'article 4, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 2037/2000 autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, lorsque le bromure de méthyle est importé en vue de sa destruction ou en vue de son utilisation comme intermédiaire de synthèse.
(5)(5) L'article 4, paragraphe 3, point i) e), du règlement (CE) no 2037/2000 fixe le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbones que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
(6)(6) La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone, et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2008.
(7)(7) Pour les hydrochlorofluorocarbones, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2007/195/CE de la Commission du 27 mars 2007 établissant un mécanisme d’attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs d’hydrochlorofluorocarbones pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil.
(8)(8) Afin de permettre aux opérateurs et aux entreprises de profiter en temps utile des quotas d’importation qui leur sont alloués et d'assurer ainsi la continuité de leurs opérations, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2008.
(9)(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000,
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 8608000,00 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 5144000,00 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 10000330,00 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 400060,00 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, en vue de leur destruction ou de leur utilisation en tant qu'intermédiaires de synthèse, s'élève à 1372411,20 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 146,00 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbones) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 10102977,467 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane), couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000, pouvant être mises en libre pratique dans la Communauté en 2008 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 168012,00 kilogrammes PACO.
1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I de la présente décision.
2. L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.
3. L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.
4. L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.
5. L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V de la présente décision.
6. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrobromofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.
7. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbones au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.
8. L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VIII de la présente décision.
9. Les quotas d'importation pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbones, les hydrochlorofluorocarbones et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 sont ceux indiqués à l'annexe IX de la présente décision.
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2008.
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
Agropest Sp. z o.o.
ul. Górnicza 12/14
PL-91-765 Łódź
Albemarle Chemicals SAS
28, Étang de la Gaffette
F-13521 Port-de-Bouc
Albemarle Europe SPRL
Parc Scientifique Einstein
Rue du Bosquet 9
B-1348 Louvain-la-Neuve
Alcobre SA
C/Luis I, Nave 6-B
Poligono Industrial Vallecas
E-28031 Madrid
Arkema SA
420, rue d'Estienne D'Orves
F-92705 Colombes
AT-Karlovo
56 A, General Kartzov str.
Karlovo 4302
Bulgaria
Avantec SA
26, Avenue du Petit Parc
F-94683 Vincennes
Bang & Bonsomer
20/22 - 3 Jekaba str
LV-1050 Riga
BASF SE
Carl-Bosch-Str. 38
D-67605 Ludwigshafen
BaySystems Ibéria
Crta Vilaseca – La Pineda s/n
E-43006 Tarragona
Blye Engineering Co Ltd
Naxxar Road
San Gwann SGN 07
Malta
Bromotirrena Srl
Via Torino, 4
I-04022 Fondi (LT)
Calorie Fluor SAS
503, rue Hélène Boucher
ZI Buc — BP 33
F-78534 Buc Cedex
Desautel SAS
Parc d'Entreprises BP 9
F-01121 Montluel (Cedex)
Dow Deutschland Anlagegesellschaft mbH
Buetzflethersand
D-21683 Stade
DuPont de Nemours (Nederland) BV
Baanhoekweg 22
3313 LA Dordrecht
Nederland
Dyneon GmbH & Co KG
Werk Gendorf
D-84504 Burgkirchen
Empor d.o.o.
Leskoškova 9a
SLO-1000 Ljubljana
Etis d.o.o.
Trzaska 333
SLO-1000 Ljubljana
Eurobrom BV
Fosfaatweg 48
1013 BM Amsterdam
Nederland
Freolitus
Centrine g. 1D
Ramučiai, Kauno r. LT-54464
Lithuania
Fenner Dunlop
Oliemolenstraat 2
9203 ZN Drachten
Nederland
Fujifilm Electronic Materials (Europe) NV
Keetberglaan 1A
Haven 1061
B-2070 Zwijndrecht
G.A.L Cycle-Air Ltd
3, Sinopis Str.,
Strovolos
2835 Nicosia
Cyprus
Galco SA
Avenue Carton de Wiart 79
B-1090 Brussels
Harp International Ltd.
Gellihirion Industrial Estate
Rhondda Cynon Taff
Pontypridd CF37 5SX
United Kingdom
Honeywell Fluorine Products Europe BV
Laarderhoogtweg 18,
1101 EA Amsterdam
Nederland
Hovione Farmaciencia SA
Sete Casas
P-2674-506 Loures
Ineos Fluor Ltd
PO Box 13, The Heath
Runcorn, Cheshire WA7 4QX
United Kingdom
Laboratorios Miret SA (Lamirsa)
Geminis 4
E-08228 Terrassa (Barcelona)
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
al. Jana Pawla II 41 a
PL-31-864 Kraków
Matero Ltd
PO Box 51744
3508 Limassol
Cyprus
Mebrom NV
Assenedestraat 4
B-9940 Rieme Ertvelde
Poż-Pliszka Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 45
PL-80-392 Gdańsk
PUPH SOLFUM Sp. z o.o.
ul. Ziemiańska 21
PL-95-070 Rąbień AB
Refrigerant Products Ltd.
Banyard Road
Portbury West
Bristol BS20 7XH
United Kingdom
Sigma Aldrich Company
The Old Brickyard, New Road
Gillingham SP8 4XT
United Kingdom
Sigma Aldrich Logistik GmbH
Riedstraße 2
D-89555 Steinheim
SJB Energy Trading BV
Slagveld 15
3230 AG Brielle
Nederland
Solquimia Iberia
C/Mexico no 3
E-50196 La Muela (Zaragoza)
Solvay Fluor GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover
Solvay Organics GmbH
Hans-Böckler-Allee 20
D-30173 Hannover
Solvay Solexis SpA
Viale Lombardia 20
I-20021 Bollate (MI)
Syngenta Crop Protection
Surrey Research Park
30 Priestly Road, Guildford Surrey
GU2 7YH
United Kingdom
Tazzetti Fluids SRL
Corso Europa n. 600/a
I-10070 Volpiano (TO)
Vrec-Co Import-Export Kft.
Kossuth u. 12
HU-6763 Szatymaz
Wigmors
ul. Irysowa 5
PL-51-117 Wrocław
Wilhelmsen Maritime Service AS
Wilhelmbarentstraat 50, 3165 AB
Rotterdam/Albrandswaard
Nederland
Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
ul. Kwiatkowskiego 8
PL-33-101 Tarnów
Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét
Tatár sor 18.
Hungary
Annexes
ANNEXE I
GROUPES I ET II
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les chlorofluorocarbones 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbones entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Avantec S.A. (FR)
Ineos Fluor Ltd (UK)
Honeywell Fluorine Products Europe (NL)
Solvay Fluor GmbH (DE)
Solvay Solexis SpA (IT)
Syngenta Crop Protection (UK)
Tazzetti Fluids Srl (IT)
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL)
ANNEXE II
GROUPE III
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les halons destinés à des utilisations critiques ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Avantec S.A.
BASF SE (DE)
Desautel SAS (FR)
Poz-Pliszka (PL)
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL)
ANNEXE III
GROUPE IV
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à servir d'intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Dow Deutschland (DE)
Fenner Dunlop (NL)
ANNEXE IV
GROUPE V
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le trichloro-1,1,1-éthane destiné à servir d'intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Arkema SA (FR)
Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)
ANNEXE V
GROUPE VI
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
AT-KARLOVO (BG)
Agropest Sp. z o.o. (PL)
Albemarle Chemicals (FR)
Albemarle Europe (BE)
Bang & Bonsomer (LV)
Bromotirrena Srl (IT)
Eurobrom BV (NL)
Mebrom NV (BE)
PUPH SOLFUM Sp. z o.o. (PL)
Sigma Aldrich Logistik (DE)
Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU)
ANNEXE VI
GROUPE VII
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les hydrobromofluorocarbones destinés à être utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Hovione Farmaciencia SA (PT)
ANNEXE VII
GROUPE VIII
Quotas d'importation alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 et aux dispositions de la décision 195/2007/CE pour les hydrochlorofluorocarbones utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, destinés à être régénérés ou détruits, ainsi que pour d'autres utilisations autorisées par l'article 5 du règlement (CE) no 2037/2000 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Producteurs
Arkema SA (FR)
DuPont de Nemours (Nederland) BV (NL)
Honeywell Fluorine Products Europe BV (NL)
Ineos Fluor Ltd (UK)
Solvay Fluor GmbH (DE)
Solvay Organics GmbH (DE)
Solvay Solexis SpA (IT)
Importateurs
Alcobre SA (ES)
Avantec SA (FR)
Bay Systems Iberia (ES)
Blye Engineering Co Ltd (MT)
Calorie Fluor SA (FR)
Dyneon (DE)
Empor d.o.o. (SI)
Etis d.o.o. (SI)
Freolitus (LT)
Galco SA (BE)
G.AL. Cycle Air Ltd (CY)
Harp International Ltd (UK)
Linde Gaz Polska Sp. z o.o. (PL)
Matero Ltd (CY)
Mebrom NV (BE)
Refrigerant Products Ltd (UK)
SJB Energy Trading BV (NL)
Sigma Aldrich Company (UK)
Solquimia Iberia, SL (ES)
Tazzetti Fluids Srl (IT)
Vrec-Co Export-Import Kft (HU)
Wigmors (PL)
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL)
Zakady Azotowe (PL)
ANNEXE VIII
GROUPE IX
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008.
Albemarle Europe (BE)
Eurobrom BV (NL)
Laboratorios Miret SA (LAMIRSA) (ES)
Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE)
ANNEXE IX
[Cette annexe n'est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.]