Décision (CELEX 32008D0410) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0410)
RattachementDécision (CELEX 32008D0410)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0410)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32008D0410)EUR-Lex →

(2) L'article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) no 2037/2000 interdit à tout producteur ou importateur de mettre sur le marché ou d'utiliser pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004. L'article 4, paragraphe 4, point i) b), du règlement (CE) no 2037/2000, permet de déroger à cette interdiction si le bromure de méthyle est utilisé pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations critiques émanant des utilisateurs désignés conformément aux indications de l'article 3, paragraphe 2, point ii), dudit règlement. La quantité de bromure de méthyle autorisée pour utilisations critiques durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 est publiée dans une décision distincte de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0410. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).