(3) L'article 4, paragraphe 2, point iii), autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point i) d), lorsque le bromure de méthyle est importé ou produit pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. La quantité de bromure de méthyle pouvant être importée ou produite à ces fins en 2008 ne doit pas dépasser la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'un producteur ou un importateur a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en 1996, 1997 et 1998.
Décision (CELEX 32008D0410) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0410)
RattachementDécision (CELEX 32008D0410)
Versionacte d'origine du 30/04/2008 (CELEX 32008D0410)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.