Les États membres supervisent l'utilisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz et en rendent compte à la Commission afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile.
Décision (CELEX 32008D0411) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 08/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02008D0411-20190208, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).
TexteDécision (CELEX 32008D0411)
RattachementDécision (CELEX 32008D0411)
VersionConsolidée au 08/02/2019 (CELEX 02008D0411-20190208)
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