Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2008) 1873] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/411/CE)

Acte en vigueur, consolidée au 08/02/2019.

Version consolidée au 08/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02008D0411-20190208, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/05/2008).

ActeDécision (CELEX 32008D0411)
Adopté le21 mai 2008
VersionConsolidée au 08/02/2019
Contenu6 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX02008D0411-20190208
RéférenceDécision (CELEX 32008D0411), consolidée au 08/02/2019EUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) La Commission a approuvé l'assouplissement de l'utilisation du spectre dans sa communication «Accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue» qui porte, entre autres, sur la bande 3 400-3 800 MHz. Dans l'avis émis par le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) sur la WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) le 23 novembre 2005, les États membres ont souligné que la neutralité technologique et la neutralité à l'égard des services étaient des objectifs politiques importants pour parvenir à une utilisation plus souple du spectre. Dans son avis, le RSPG estime aussi que ces objectifs ne doivent pas être imposés brutalement, mais de façon progressive, afin d'éviter tout dysfonctionnement du marché.

(2)

(2) La désignation de la bande 3 400-3 800 MHz pour les applications fixes, nomades et mobiles est un élément important en ce qui concerne la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, et qui tient compte de l'innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences doivent être essentiellement axés sur l'accès de l'utilisateur final aux communications à large bande.

(3)

(3) Il faut s'attendre à ce que les services de communications électroniques sans fil à large bande pour lesquels doit être désignée la bande 3 400-3 800 MHz soient, dans une large mesure, paneuropéens étant donné que les utilisateurs de ces services dans un État membre pourraient aussi accéder à des services équivalents dans tout autre État membre.

(4)

(4) Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée la «CEPT») un mandat, en date du 4 janvier 2006, consistant à définir les conditions de la mise à disposition de bandes de fréquences harmonisées dans l'UE pour les applications d'accès sans fil à large bande (BWA).

(5)

(5) En réponse à ce mandat, la CEPT a établi un rapport (rapport 15 de la CEPT) sur le BWA dans lequel elle conclut que le déploiement de réseaux fixes, nomades et mobiles est techniquement réalisable dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz selon les conditions techniques énoncées dans la décision ECC/DEC/(07)02 et la recommandation ECC/REC/(04)05 du comité des communications électroniques (ECC).

(6)

(6) Les conclusions du mandat de la CEPT doivent être appliquées dans la Communauté et mises en œuvre dans les États membres sans délai eu égard à la demande du marché en faveur de l'introduction de services de communications électroniques de Terre offrant un accès à large bande dans cette bande de fréquences. Compte tenu des différences observées, au niveau national, relativement à l'utilisation actuelle et à la demande du marché en ce qui concerne les sous-bandes 3 400-3 600 MHz et 3 600-3 800 MHz, il convient de fixer un délai différent pour la désignation et la mise à disposition des deux sous-bandes.

(7)

(7) La désignation et la mise à disposition de la bande 3 400-3 800 MHz conformément aux conclusions du mandat de la CEPT sur le BWA ne remettent pas en cause le fait qu'il existe d'autres applications dans cette bande de fréquences ni n'interdisent son utilisation future par d'autres systèmes et services auxquels elle est attribuée conformément au règlement des radiocommunications de l'UIT (désignation sur une base non exclusive). Les critères de partage appropriés à la coexistence avec d'autres systèmes et services dans la même bande et dans les bandes adjacentes ont été élaborés dans le rapport 100 de l'ECC. Ce rapport confirme, entre autres, que le partage avec des services par satellite est souvent possible compte tenu de l'étendue de leur déploiement en Europe, des exigences de séparation géographique et de l'évaluation cas par cas de la topographie effective du terrain.

(8)

(8) Les BEM (Block Edge Masks) sont des paramètres techniques qui s'appliquent au bloc entier de fréquences d'un utilisateur particulier, indépendamment du nombre de canaux nécessaires à la technologie qu'il a choisie. Ces masques sont destinés à faire partie du régime d'autorisation de l'utilisation du spectre. Ils couvrent à la fois les émissions à l'intérieur et à l'extérieur du bloc de fréquences. Il s'agit d'exigences réglementaires qui visent à maîtriser le risque d'interférences nuisibles entre réseaux voisins et sont sans préjudice des limites fixées aux équipements standard conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

(9)

(9) L'harmonisation des conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre ne couvre ni l'assignation, les procédures d'octroi d'autorisation et le calendrier, ni la décision de recourir à des procédures de sélection concurrentielles pour l'assignation des fréquences radioélectriques qui seront organisées par les États membres conformément au droit communautaire.

(10)

(10) Les différences entre les situations héritées au niveau national pourraient entraîner des distorsions de concurrence. Le cadre réglementaire existant donne aux États membres les moyens de régler ces problèmes de façon proportionnée, non discriminatoire et objective, conformément au droit communautaire, notamment à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») et à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»).

(11)

(11) L'utilisation de la bande 3 400-3 800 MHz par d'autres applications existant dans des pays tiers peut limiter l'introduction et l'utilisation de cette bande de fréquences par les réseaux de communications électroniques dans plusieurs États membres. Les informations concernant ces limitations doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 7 et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, et publiées conformément à l'article 5 de la décision no 676/2002/CE.

(12)

(12) Afin d'assurer une utilisation efficace de la bande 3 400-3 800 MHz à long terme également, les administrations doivent poursuivre les études pouvant contribuer à une efficacité accrue et à une utilisation innovante du spectre, comme celles sur les architectures de réseau maillé. Ces études doivent être prises en compte dans la perspective d'une révision de la présente décision.

(13)

(13) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

Article 1

La présente décision vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences.

Article 2

1. Lorsque les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les réseaux de communications électroniques de Terre, ils se conforment aux paramètres définis en annexe, sans préjudice de la protection et du maintien en service de toute autre application utilisant actuellement cette bande de fréquences.

2. Les États membres veillent à ce que les réseaux visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.

3. Les États membres ne sont pas tenus d'imposer les obligations prévues par la présente décision dans les zones géographiques où la coordination avec des pays tiers exige de s'écarter des paramètres figurant en annexe.

Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts, doivent les notifier, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission et publier les informations correspondantes conformément à la décision no 676/2002/CE.

Article 3

Les États membres autorisent l'utilisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz, conformément à l'article 2, pour les réseaux fixes, nomades et mobiles de communications électroniques.

Les États membres favorisent les accords de coordination transnationaux afin de permettre l'exploitation de ces réseaux, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants.

Article 4

Les États membres supervisent l'utilisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz et en rendent compte à la Commission afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile.

Article 4 bis

Les États membres rendent compte de l'application de la présente décision au plus tard le 30 septembre 2019.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PARAMÈTRES VISÉS À L'ARTICLE 2

A. DÉFINITIONS

Systèmes d'antenne active (active antenna systems, AAS)une station de base et un système d'antenne au sein desquels l'amplitude et/ou la phase entre les éléments de l'antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d'antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l'environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l'inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans une station de base AAS, le système d'antenne est intégré au système ou produit de la station de base.

Fonctionnement synchroniséfonctionnement en duplexage temporel (mode TDD) de deux ou plusieurs réseaux différents, sans conflit dans les transmissions simultanées en liaison montante (UL) et en liaison descendante (DL); autrement dit, à tout moment, tous les réseaux transmettent soit en liaison descendante soit en liaison montante. Cela nécessite un alignement de toutes les transmissions DL et UL pour tous les réseaux en mode TDD concernés, ainsi que la synchronisation du début de la trame sur l'ensemble des réseaux.

Fonctionnement non synchroniséfonctionnement en mode TDD de deux ou plusieurs réseaux différents, lorsque, à tout moment, un réseau au moins transmet en liaison descendante pendant qu'un autre réseau au moins transmet en liaison montante. Cela pourrait être le cas si des réseaux en mode TDD n'alignent pas toutes les transmissions DL et UL ou s'ils ne se synchronisent pas au début de la trame.

Fonctionnement semi-synchroniséfonctionnement de deux ou plusieurs réseaux différents en mode TDD, lorsqu'une portion de la trame est compatible avec un fonctionnement synchronisé tandis que la portion restante est compatible avec un fonctionnement non synchronisé. Cela nécessite l'adoption d'une même structure de trame pour tous les réseaux en mode TDD concernés incluant des intervalles où le sens UL/DL n'est pas spécifié, ainsi que la synchronisation du début de la trame sur l'ensemble des réseaux.

Puissance totale rayonnée (PTR)

mesure de la quantité de puissance rayonnée par une antenne composite. Elle est égale au total de la puissance d'entrée conduite dans le système de l'antenne réseau, diminué des pertes éventuelles dans le système de l'antenne réseau. La PTR représente l'intégrale, sur toute la sphère de rayonnement, de la puissance transmise dans les différentes directions, selon la formule suivante:

où P(,φ) est la puissance rayonnée par un système d'antenne réseau dans la direction (,φ), calculée selon la formule:

P(,φ) = PTxg(,φ)

où PTx représente la puissance conduite (mesurée en watts), qui est introduite dans le système en réseau, et g(,φ) représente le gain directionnel du système en réseau dans la direction (,φ).

B. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Dans la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz:

1. l'exploitation en mode duplex repose sur le duplexage temporel (mode TDD);

2. la taille des blocs assignés est un multiple de 5 MHz. La limite de fréquence inférieure d'un bloc assigné est alignée sur le bord inférieur de la bande de 3 400 MHz ou espacée de celui-ci d'un multiple de 5 MHz;

3. le spectre disponible doit rendre possible l'accès à de suffisamment grandes portions de spectre contigu, de préférence de 80 à 100 MHz, pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil;

4. les transmissions des stations de base et des stations terminales doivent être conformes aux conditions techniques décrites dans la partie C et dans la partie D respectivement.

C. CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS DE BASE — MASQUE BEM

Les paramètres techniques suivants, applicables aux stations de base et appelés masque BEM (Block Edge Mask), sont l'une des conditions essentielles pour assurer la coexistence entre réseaux voisins en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs de ces réseaux. Il est possible d'utiliser des paramètres techniques moins contraignants si les opérateurs de ces réseaux en conviennent.

Le masque BEM comporte plusieurs éléments, indiqués dans le tableau 1. La limite de puissance intrabloc s'applique au bloc détenu par un opérateur. La limite de puissance de la gamme de référence, conçue pour protéger les radiofréquences d'autres opérateurs, la limite de puissance de la zone de transition, permettant le filtrage progressif entre limite de puissance intrabloc et limite de puissance de la gamme de référence, et la limite de puissance de la gamme de référence restreinte applicable en cas de fonctionnement non synchronisé ou semi-synchronisé constituent des éléments hors bloc. La limite de puissance de la gamme de référence supplémentaire est une limite de puissance hors bande utilisée soit pour protéger le fonctionnement des radars au-dessous de 3 400 MHz soit pour protéger les services fixes par satellite (FSS) et les services fixes (FS) au-dessus de 3 800 MHz.

Les tableaux 2 à 7 décrivent les limites de puissance pour les différents éléments du masque BEM pour les réseaux en mode TDD fournissant des services de communications électroniques à haut débit sans fil (ci-après «SCE HDSF»). Les limites de puissance sont données pour des réseaux synchronisés, non synchronisés et semi-synchronisés de SCE HDSF.

Dans les tableaux 3 et 4, le niveau de puissance PMax est la puissance maximale de la porteuse en dBm pour la station de base en question. PMax est définie et mesurée comme la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) par antenne pour les stations de base équipées de systèmes d'antenne passive (non-active antenna systems, non-AAS). Pour les systèmes AAS, la PMax des stations de base est définie comme la puissance maximale de la porteuse en dBm pour la station de base et mesurée en termes de PTR par porteuse dans une cellule donnée.

Dans les tableaux 3, 4 et 7, les limites de puissance sont déterminées par rapport à une limite supérieure fixe au moyen de la formule Min(PMax – A, B), qui fixe la plus faible (ou la plus stricte) de deux valeurs: 1) (PMax – A), qui exprime la puissance maximale de la porteuse PMax moins un décalage relatif A, et 2) la limite supérieure fixe B.

Pour obtenir le masque BEM d'un bloc spécifique, on combine les éléments définis dans le tableau 1 selon les étapes suivantes:

1. utilisation de la limite de puissance intrabloc pour le bloc assigné à l'opérateur;

2. détermination des zones de transition et utilisation des limites de puissance correspondantes;

3. utilisation de la limite de puissance de la gamme de référence dans le cas de réseaux synchronisés de SCE HDSF pour le spectre à l'intérieur de la bande de fréquences, à l'exception du bloc assigné à l'opérateur en question et des zones de transition correspondantes;

4. les limites de puissance de la gamme de référence restreinte sont utilisées en cas de réseaux non synchronisés et semi-synchronisés de SCE HDSF;

5. pour les fréquences au-dessous de 3 400 MHz, utilisation de la limite de puissance correspondante de la gamme de référence supplémentaire;

6. en cas de coexistence avec les FSS/FS au-dessus de 3 800 MHz, utilisation de la limite de puissance d'une gamme de référence supplémentaire.

Le graphique ci-dessous fournit un exemple de combinaison de différents éléments du masque BEM.

Graphique

Exemple d'éléments du masque BEM et de limites de puissance pour stations de base

Limite de référence supplémentaire “A”

Limite de référence supplémentaire “B”

Limite de référence supplémentaire

Intrabloc

Zone de transition

Zone de transition

Limite de référence

Limite de référence restreinte

Coexistence de réseaux non synchronisés de SCE HDSF en mode TDD dans des blocs adjacents

Coexistence de réseaux sunchronisés de SCE HDSF en mode TDD dans de blocs adjacents

Puissance de la porteuse

Coexistence entre des SCE HDSF non-AAS et des systèmes de radiolocalisation

Tableau 1

Définition des éléments du masque BEM

| Élément du masque BEM | Définition

| Intrabloc | Concerne le bloc assigné à l'opérateur pour lequel le masque BEM est calculé.

| Limite de référence | Fréquences entre 3 400 et 3 800 MHz utilisées pour les SCE HDSF, à l'exception du bloc assigné à l'opérateur et des zones de transition correspondantes.

| Zone de transition | Fréquences de 0 à 10 MHz au-dessous et 0 à 10 MHz au-dessus du bloc assigné à l'opérateur. Les zones de transition ne couvrent pas les blocs TDD assignés à d'autres opérateurs sauf si les réseaux sont synchronisés. Les zones de transition ne s'appliquent pas au-dessous de 3 400 MHz ni au-dessus de 3 800 MHz.

| Limite de référence supplémentaire | Fréquences au-dessous de 3 400 MHz et au-dessus de 3 800 MHz.

| Limite de référence restreinte | Les fréquences utilisées pour les SCE HDSF par des réseaux non synchronisés ou semi-synchronisés avec le bloc assigné à l'opérateur en question.

Note explicative du tableau 1

Les éléments du masque BEM s'appliquent à des stations de base ayant différents niveaux de puissance, généralement dénommées stations de base macro, micro, pico et femto.

Tableau 2

Limite de puissance intrabloc pour stations de base non-AAS et AAS

| Élément du masque BEM | Bande de fréquences | Limite de puissance pour stations de base non-AAS et AAS

| Intrabloc | Bloc assigné à l'opérateur | Facultatif

Note explicative pour le tableau 2

Dans le cas spécifique des stations de base femto, il convient d'utiliser une commande de puissance afin de limiter les interférences avec les canaux adjacents. Le critère de commande de puissance pour les stations de base femto se justifie par la nécessité de limiter les interférences dues aux équipements susceptibles d'être déployés par les consommateurs et donc de ne pas être coordonnés avec les réseaux environnants. Les États membres qui souhaitent inclure une limite à leur autorisation ou utiliser une limite à des fins de coordination peuvent définir ces limites au niveau national.

Tableau 3

Limites de puissance de la gamme de référence pour stations de base non-AAS et AAS avec réseaux synchronisés

| Élément du masque BEM | Bande de fréquences | Limite de PIRE non-AAS | Limite de PTR AAS

| Limite de référence |

Décalage inférieur à – 10 MHz par rapport au bord inférieur du bloc

Décalage supérieur à 10 MHz par rapport au bord supérieur du bloc

Entre 3 400 et 3 800 MHz

| Min(PMax – 43, 13) dBm/(5 MHz) par antenne | Min(PMax′ – 43, 1) dBm/(5 MHz) par cellule

Note explicative du tableau 3

La limite supérieure fixe appliquée [13 dBm/(5 MHz) pour station de base non-AAS ou 1 dBm/(5 MHz) pour station de base AAS] impose une borne supérieure aux interférences dues à une station de base. Lorsque deux blocs TDD sont synchronisés, il n'y a pas d'interférence entre stations de base.

Tableau 4

Limites de puissance de zones de transition pour stations de base non-AAS et AAS avec réseaux de SCE HDSF synchronisés

| Élément du masque BEM | Bande de fréquences | Limite de PIRE non-AAS | Limite de PTR AAS

| Zone de transition |

Décalage de – 5 à 0 MHz par rapport au bord inférieur du bloc ou

Décalage de 0 à 5 MHz par rapport au bord supérieur du bloc

| Min(PMax – 40, 21) dBm/(5 MHz) par antenne | Min(PMax′ – 40, 16) dBm/(5 MHz) par cellule

| Zone de transition |

Décalage de – 10 à – 5 MHz par rapport au bord inférieur du bloc ou

Décalage de 5 à 10 MHz par rapport au bord supérieur du bloc

| Min(PMax – 43, 15) dBm/(5 MHz) par antenne | Min(PMax′ – 43, 12) dBm/(5 MHz) par cellule

Tableau 5

Limites de puissance de la gamme de référence restreinte pour stations de base non-AAS et AAS avec réseaux de SCE HDSF non synchronisés et semi-synchronisés

| Élément du masque BEM | Bande de fréquences | Limite de PIRE non-AAS | Limite de PTR AAS

| Limite de référence restreinte | Blocs non synchronisés et semi synchronisés au-dessous du bord inférieur du bloc et au-dessus du bord supérieur du bloc entre 3 400 et 3 800 MHz | – 34 dBm/(5 MHz) par cellule | – 43 dBm/(5 MHz) par cellule

Note explicative du tableau 5

Ces limites de puissance restreintes sont utilisées pour un fonctionnement non synchronisé et semi-synchronisé des stations de base, si aucune séparation géographique n'est disponible. En outre, en fonction des circonstances nationales, les États membres peuvent définir une limite de puissance de la gamme de référence restreinte différente et assouplie, pour des cas particuliers de mise en œuvre, afin de garantir une utilisation plus efficace du spectre.

Tableau 6

Limites de puissance de la gamme de référence supplémentaire pour stations de base non-AAS et AAS au-dessous 3 400 MHz dans les cas particuliers nationaux

| | Cas | Élément du masque BEM | Bande de fréquences | Limite de PIRE non-AAS | Limite de PTR AAS

| A | États membres disposant de systèmes de radiolocalisation militaires au-dessous de 3 400 MHz | Limite de référence supplémentaire | Au-dessous de 3 400 MHz | – 59 dBm/MHz par antenne | – 52 dBm/MHz par cellule

| B | États membres disposant de systèmes de radiolocalisation militaires au-dessous de 3 400 MHz | Limite de référence supplémentaire | Au-dessous de 3 400 MHz | – 50 dBm/MHz par antenne

| C | États membres ne faisant pas usage d'une bande adjacente ou en faisant un usage qui ne nécessite pas de protection supplémentaire | Limite de référence supplémentaire | Au-dessous de 3 400 MHz | Sans objet | Sans objet

Note explicative du tableau 6

Les limites de puissance de la gamme de référence supplémentaire se justifient par la nécessité de protéger les systèmes de radiolocalisation militaires dans certains pays. Les États membres peuvent choisir les limites correspondant au cas A ou au cas B pour les stations de base non-AAS en fonction du niveau de protection requis par les bandes radar dans la région en question. Une zone de coordination de 12 km autour des radars terrestres fixes, fondée sur une limite de PTR AAS de – 52 dBm/MHz par cellule, peut être exigée. Cette coordination relève de la responsabilité de l'État membre concerné.

D'autres mesures d'atténuation, comme la séparation géographique, la coordination au cas par cas ou l'ajout d'une bande de garde, peuvent s'avérer nécessaires. En cas de déploiement en intérieur, les États membres peuvent définir une limite assouplie, pour des cas particuliers de mise en œuvre.

Tableau 7

Limites de puissance de la gamme de référence supplémentaire pour stations de base au-dessus de 3 800 MHz en cas de coexistence avec les FSS/FS

| Élément du masque BEM | Bande de fréquences | Limite de PIRE non-AAS | Limite de PTR AAS

| Limite de référence supplémentaire | 3 800-3 805 MHz | Min(PMax – 40, 21) dBm/(5 MHz) par antenne | Min(PMax′ – 40, 16) dBm/(5 MHz) par cellule

| 3 805-3 810 MHz | Min(PMax – 43, 15) dBm/(5 MHz) par antenne | Min(PMax′ – 43, 12) dBm/(5 MHz) par cellule

| 3 810-3 840 MHz | Min(PMax – 43, 13) dBm/(5 MHz) par antenne | Min(PMax′ – 43, 1) dBm/(5 MHz) par cellule

| Au-dessus de 3 840 MHz | – 2 dBm/(5 MHz) par antenne | – 14 dBm/(5 MHz) par cellule

Note explicative du tableau 7

Les limites de puissance de la gamme de référence supplémentaire sont appliquées au bord de la bande de 3 800 MHz pour appuyer le processus de coordination à mettre en œuvre au niveau national.

D. CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS TERMINALES

Tableau 8

Critère intrabloc — Limite de puissance intrabloc du masque BEM pour stations terminales

| Puissance intrabloc maximale | 28 dBm PTR

Note explicative du tableau 8

La limite de puissance rayonnée intrabloc pour les stations terminales fixes/nomades peut dépasser la limite indiquée dans le tableau 8 pour autant que les obligations transfrontalières sont remplies. Pour ces stations terminales, des mesures d'atténuation, comme la séparation géographique ou l'ajout d'une bande de garde, peuvent s'avérer nécessaires à la protection des systèmes radar au-dessous de 3 400 MHz.

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