(10) Les différences entre les situations héritées au niveau national pourraient entraîner des distorsions de concurrence. Le cadre réglementaire existant donne aux États membres les moyens de régler ces problèmes de façon proportionnée, non discriminatoire et objective, conformément au droit communautaire, notamment à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») et à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»).
Décision (CELEX 32008D0411) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0411)
RattachementDécision (CELEX 32008D0411)
Versionacte d'origine du 21/05/2008 (CELEX 32008D0411)
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