Décision (CELEX 32008D0411) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0411)
RattachementDécision (CELEX 32008D0411)
Versionacte d'origine du 21/05/2008 (CELEX 32008D0411)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32008D0411)EUR-Lex →

(6) Les conclusions du mandat de la CEPT doivent être appliquées dans la Communauté et mises en œuvre dans les États membres sans délai eu égard à la demande du marché en faveur de l'introduction de services de communications électroniques de Terre offrant un accès à large bande dans cette bande de fréquences. Compte tenu des différences observées, au niveau national, relativement à l'utilisation actuelle et à la demande du marché en ce qui concerne les sous-bandes 3 400-3 600 MHz et 3 600-3 800 MHz, il convient de fixer un délai différent pour la désignation et la mise à disposition des deux sous-bandes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).