(6) Les conclusions du mandat de la CEPT doivent être appliquées dans la Communauté et mises en œuvre dans les États membres sans délai eu égard à la demande du marché en faveur de l'introduction de services de communications électroniques de Terre offrant un accès à large bande dans cette bande de fréquences. Compte tenu des différences observées, au niveau national, relativement à l'utilisation actuelle et à la demande du marché en ce qui concerne les sous-bandes 3 400-3 600 MHz et 3 600-3 800 MHz, il convient de fixer un délai différent pour la désignation et la mise à disposition des deux sous-bandes.
Décision (CELEX 32008D0411) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0411)
RattachementDécision (CELEX 32008D0411)
Versionacte d'origine du 21/05/2008 (CELEX 32008D0411)
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