Décision (CELEX 32008D0411) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0411)
RattachementDécision (CELEX 32008D0411)
Versionacte d'origine du 21/05/2008 (CELEX 32008D0411)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32008D0411)EUR-Lex →

(7) La désignation et la mise à disposition de la bande 3 400-3 800 MHz conformément aux conclusions du mandat de la CEPT sur le BWA ne remettent pas en cause le fait qu'il existe d'autres applications dans cette bande de fréquences ni n'interdisent son utilisation future par d'autres systèmes et services auxquels elle est attribuée conformément au règlement des radiocommunications de l'UIT (désignation sur une base non exclusive). Les critères de partage appropriés à la coexistence avec d'autres systèmes et services dans la même bande et dans les bandes adjacentes ont été élaborés dans le rapport 100 de l'ECC. Ce rapport confirme, entre autres, que le partage avec des services par satellite est souvent possible compte tenu de l'étendue de leur déploiement en Europe, des exigences de séparation géographique et de l'évaluation cas par cas de la topographie effective du terrain.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).