(11) L'utilisation de la bande 3 400-3 800 MHz par d'autres applications existant dans des pays tiers peut limiter l'introduction et l'utilisation de cette bande de fréquences par les réseaux de communications électroniques dans plusieurs États membres. Les informations concernant ces limitations doivent être notifiées à la Commission conformément à l'article 7 et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, et publiées conformément à l'article 5 de la décision no 676/2002/CE.
Décision (CELEX 32008D0411) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0411)
RattachementDécision (CELEX 32008D0411)
Versionacte d'origine du 21/05/2008 (CELEX 32008D0411)
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