(2) La désignation de la bande 3 400-3 800 MHz pour les applications fixes, nomades et mobiles est un élément important en ce qui concerne la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, et qui tient compte de l'innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences doivent être essentiellement axés sur l'accès de l'utilisateur final aux communications à large bande.
Décision (CELEX 32008D0411) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0411)
RattachementDécision (CELEX 32008D0411)
Versionacte d'origine du 21/05/2008 (CELEX 32008D0411)
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