Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 26 mai 2008 relative à une participation financière de la Communauté aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse adoptées par Chypre en 2007 [notifiée sous le numéro C(2008) 1974] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (2008/414/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/05/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0414)
Adopté le26 mai 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32008D0414
RéférenceDécision (CELEX 32008D0414), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Des foyers de fièvre aphteuse sont apparus à Chypre, en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire.

(2)

(2) Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, il y a lieu que la Communauté participe financièrement aux dépenses éligibles effectuées par l’État membre pour l’exécution des mesures de lutte contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.

(3)

(3) Le versement de la participation financière de la Communauté aux mesures de lutte contre la fièvre aphteuse est soumis aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.

(4)

(4) Le 7 janvier 2008, Chypre a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie.

(5)

(5) Les autorités chypriotes ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives, telles que prévues à l’article 11, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.

(6)

(6) Le versement de la participation financière de la Communauté est effectué à condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(7)

(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Participation financière de la Communauté

1. Chypre peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l’article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv) et point b), de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre la fièvre aphteuse en 2007.

2. La participation financière de la Communauté représente 60 % des dépenses admissibles au titre d’un financement communautaire visées au paragraphe 1. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.

Article 2

Modalités de paiement

Un premier versement de 185 000 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article 1er.

Article 3

Destinataire

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).