Article 1
Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses liées à l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005, conformément à la décision 2006/602/CE, est fixé à 75958,12 EUR.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 09/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Des foyers de la maladie de Newcastle ont fait leur apparition au Royaume-Uni, en 2005. L’apparition de cette maladie faisait courir un risque grave au cheptel communautaire.
(2) Afin de prévenir la propagation de cette maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, la Communauté doit participer financièrement aux dépenses éligibles exposées par cet État membre dans le cadre des interventions d’urgence contre la maladie de Newcastle, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.
(3) La décision 2006/602/CE de la Commission du 6 septembre 2006 relative à une participation financière de la Communauté à l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005 a accordé une participation financière s’élevant à 50 % des dépenses admissibles au financement communautaire pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre cette maladie.
(4) Conformément à cette décision, la participation financière de la Communauté doit être versée sur la base de la demande présentée par le Royaume-Uni, le 11 juin 2007, et des pièces justificatives visées à l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.
(5) Compte tenu de ces éléments, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses éligibles exposées en vue de l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005.
(6) Il ressort des résultats des inspections menées par la Commission conformément à la réglementation vétérinaire communautaire et des conditions d’octroi des concours communautaires que le montant des dépenses présentées ne peut être reconnu comme éligible dans sa totalité.
(7) Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses éligibles et ses conclusions finales ont été communiquées au Royaume-Uni par une lettre du 21 décembre 2007.
(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le montant total de la participation financière de la Communauté aux dépenses liées à l’éradication de la maladie de Newcastle au Royaume-Uni en 2005, conformément à la décision 2006/602/CE, est fixé à 75958,12 EUR.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.