Considérants (7)
(1)(1) Des foyers de fièvre aphteuse ont fait leur apparition au Royaume-Uni en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire.
(2)(2) Afin de prévenir la propagation de la maladie et de contribuer à son éradication dans les meilleurs délais, il y a lieu que la Communauté participe financièrement aux dépenses admissibles effectuées par l’État membre pour l’exécution des mesures arrêtées pour lutter contre la maladie, dans les conditions prévues par la décision 90/424/CEE.
(3)(3) La participation financière de la Communauté dans le cadre des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse est soumise aux règles arrêtées par le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil.
(4)(4) En date du 2 octobre 2007, le Royaume-Uni a présenté une dernière estimation brute des coûts encourus en vue de l’éradication de la maladie.
(5)(5) Les autorités britanniques ont rempli totalement leurs obligations techniques et administratives prévues à l’article 11, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et à l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005.
(6)(6) Le versement de la participation financière de la Communauté doit être soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(7)(7) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Participation financière de la Communauté
1. Le Royaume-Uni peut bénéficier d'une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l'article 11, paragraphe 4, points a) i) à a) iv) et point b), de la décision 90/424/CEE, qu'il a prises pour lutter contre la fièvre aphteuse en 2007.
2. La participation financière de la Communauté représente 60 % des dépenses admissibles au titre d’un financement communautaire visées au paragraphe 1. Elle est versée dans les conditions prévues au règlement (CE) no 349/2005.
Modalités de paiement
Un premier versement de 270 000 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article 1er.
Destinataire
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.