(10) Étant donné que, dans ces conditions, rien ne permettait de penser que le produit concerné représentait un risque pour la santé humaine ou l'environnement, la Commission a soumis, le 29 novembre 2004, un projet de décision demandant à l'Autriche d'abroger sa mesure de sauvegarde provisoire, destiné à être examiné par le comité institué en vertu de l'article 30 de la directive 2001/18/CE, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, de cette directive.
Décision (CELEX 32008D0495) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/05/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0495)
RattachementDécision (CELEX 32008D0495)
Versionacte d'origine du 07/05/2008 (CELEX 32008D0495)
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