Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 7 mai 2008 concernant l'interdiction provisoire de l'utilisation et de la vente, en Autriche, de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON810), conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 1718] (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/495/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/05/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0495)
Adopté le7 mai 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 25 considérants
CELEX32008D0495
RéférenceDécision (CELEX 32008D0495), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (25)
(1)

(1) En vertu de la décision 98/294/CE de la Commission du 22 avril 1998 concernant la mise sur le marché de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON810), conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil, la mise sur le marché de ce produit doit être autorisée.

(2)

(2) Les autorités françaises ont donné leur consentement le 3 août 1998. Le consentement couvre tous les usages du produit, à savoir l'importation, la transformation en produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et la culture.

(3)

(3) Aux termes de l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE, qui a remplacé la directive 90/220/CEE du Conseil, les procédures liées aux notifications concernant la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui n'ont pas été achevées au 17 octobre 2002 relèvent des dispositions de la directive 2001/18/CE.

(4)

(4) Le 2 juin 1999, l'Autriche a informé la Commission de sa décision d'interdire provisoirement l'utilisation et la vente du maïs Zea mays L. lignée MON810 pour tous les usages, en motivant cette décision conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 90/220/CEE.

(5)

(5) Les produits dérivés de Zea mays L. lignée MON810 (denrées alimentaires et ingrédients de denrées alimentaires obtenus à partir de farine de maïs, de gluten de maïs, de semoule de maïs, d’amidon de maïs, de glucose de maïs et d’huile de maïs issus de la lignée de maïs MON810) sont autorisés en vertu des règlements (CE) no 258/97 (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil. Ces usages ne font pas l'objet de la clause de sauvegarde notifiée par l'Autriche.

(6)

(6) Le 24 septembre 1999, le comité scientifique des plantes a conclu que les informations communiquées par l'Autriche ne constituaient pas des éléments scientifiques pertinents nouveaux qui n'avaient pas été pris en compte lors de l'évaluation initiale du dossier et devaient entraîner une révision de son avis initial sur le produit en cause.

(7)

(7) Le 9 janvier, ainsi que les 9 et 17 février 2004, l'Autriche a communiqué à la Commission des informations complémentaires à l'appui de ses mesures nationales concernant la lignée de maïs MON810.

(8)

(8) Conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2001/18/CE, la Commission a consulté l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) instituée par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, en vertu duquel elle remplace les comités scientifiques correspondants.

(9)

(9) Le 8 juillet 2004, l'EFSA a conclu que les informations communiquées par l'Autriche ne constituaient pas des éléments scientifiques nouveaux invalidant l'évaluation des risques pour l'environnement de la lignée de maïs MON810 et justifiant l'interdiction de l'utilisation et de la vente de ce produit en Autriche.

(10)

(10) Étant donné que, dans ces conditions, rien ne permettait de penser que le produit concerné représentait un risque pour la santé humaine ou l'environnement, la Commission a soumis, le 29 novembre 2004, un projet de décision demandant à l'Autriche d'abroger sa mesure de sauvegarde provisoire, destiné à être examiné par le comité institué en vertu de l'article 30 de la directive 2001/18/CE, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, de cette directive.

(11)

(11) Toutefois, le comité en question n'ayant pas émis d'avis, la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, a soumis au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre.

(12)

(12) Le 24 juin 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, a rejeté cette proposition.

(13)

(13) Le Conseil, dans sa déclaration, a estimé «qu'il subsist[ait] une certaine incertitude quant aux mesures nationales de sauvegarde sur le marché [de la] variété […] de maïs génétiquement modifié […] MON810» et a invité la Commission «à rassembler d'autres éléments d'information sur [l']OGM et à poursuivre l'évaluation visant à déterminer si les mesures […] prises par [l'Autriche] en vue de suspendre, à titre de mesure temporaire de précaution, [sa] mise sur le marché [étaient] justifiées et si l'autorisation relative à [cet] organisme […] satisfai[sai]t toujours aux exigences de sécurité énoncées dans la directive 2001/18/CE».

(14)

(14) En novembre 2005, il a été à nouveau demandé à l'EFSA de déterminer s'il existait des éléments scientifiques portant à croire que la poursuite de la mise sur le marché de maïs MON810 pouvait avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement dans les conditions d'octroi de l'autorisation, en tenant compte notamment de toute information scientifique nouvelle obtenue depuis l'avis scientifique précédent relatif à la sécurité de cet OGM.

(15)

(15) Dans son avis rendu le 29 mars 2006, l'EFSA a conclu que rien ne permettait de penser que la poursuite de la mise sur le marché de maïs MON810 puisse avoir des effets nocifs sur la santé humaine et animale ou sur l'environnement dans les conditions d'octroi de l'autorisation.

(16)

(16) Conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, la Commission a soumis au Conseil une proposition visant à demander à l'Autriche d'abroger sa mesure de sauvegarde.

(17)

(17) Conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, le Conseil «Environnement», statuant à la majorité qualifiée, a indiqué le 18 décembre 2006 qu'il s'opposait à cette proposition.

(18)

(18) Dans sa décision, le Conseil a fait référence à l'évaluation des risques pour l'environnement prévue dans la directive 2001/18/CE et a indiqué que «lors de l'évaluation des risques que présentent les OGM pour l'environnement, il faut tenir compte de manière plus systématique des différentes structures agricoles et des caractéristiques écologiques régionales au sein de l'Union européenne».

(19)

(19) Conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, la Commission a soumis une proposition modifiée, afin de tenir compte de la décision du Conseil du 18 décembre 2006, qui ne fait référence qu'aux aspects environnementaux de la clause de sauvegarde, à savoir la culture.

(20)

(20) L'Autriche a entamé des travaux pour recueillir des données scientifiques pertinentes sur ces aspects qui, selon l'Autriche, justifient provisoirement le maintien de la clause de sauvegarde, en particulier eu égard aux «différentes structures agricoles et caractéristiques écologiques régionales» évoquées dans le considérant 3 de la décision du Conseil susmentionnée. Conformément à l'article 23 de la directive 2001/18/CE, l'Autriche est invitée à fournir à la Commission toutes les données scientifiques qu'elle aura recueillies ainsi que toute nouvelle évaluation des risques dès son achèvement et à en informer les États membres.

(21)

(21) Sur la base des documents soumis par l'Autriche et de leur évaluation scientifique, la Commission agira conformément à l'article 23 de la directive 2001/18/CE sur ces aspects de la mesure autrichienne.

(22)

(22) Les aspects concernant la sécurité alimentaire des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale de Zea mays L. lignée MON810 couverts par le consentement accordé en vertu de la directive 90/220/CEE (y compris l'importation et la transformation) sont identiques à travers l'Europe et ont été évalués par l'EFSA, qui a conclu que ce produit n'était pas susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et animale.

(23)

(23) La proposition de la Commission ne prend en compte que les aspects de l'interdiction autrichienne qui concernent l'alimentation humaine et animale, à savoir l'interdiction de l'importation et de la transformation d'épis non transformés comme matière première en vue d'une transformation ultérieure ou d'une utilisation directe dans l'alimentation humaine et animale.

(24)

(24) Dans ces conditions, il convient que l'Autriche abroge les mesures de sauvegarde concernant l'importation et la transformation en produits destinés à l'alimentation humaine et animale de Zea Mays L. lignée MON810,

(25)

(25) Les mesures prévues par la présente décision n'étant pas conformes à l'avis du comité institué par l'article 30 de la directive 2001/18/CE, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures. Le Conseil n'ayant, à l'expiration du délai fixé à l'article 30, paragraphe 2 de la directive 2001/18/CE, ni adopté les mesures proposées ni fait part de son opposition à ces mesures conformément à l'article 5, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE, il convient que les mesures soient adoptées par la Commission,

Article 1

Les mesures prises par l'Autriche afin d'interdire l'importation et la transformation en produits destinés à l'alimentation humaine et animale de Zea mays L. lignée MON810, dont la mise sur le marché est autorisée par la décision 98/294/CE, ne sont pas justifiées en vertu de l'article 23 de la directive 2001/18/CE.

Article 2

L'Autriche prend les dispositions nécessaires pour mettre fin à l'interdiction d'importation et de transformation en produits destinés à l'alimentation humaine ou animale de Zea mays L. lignée MON810 au plus tard 20 jours après sa notification.

Article 3

La République d'Autriche est destinataire de la présente décision.

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