(18) Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen dans le présent dossier, la Commission a indiqué qu’elle avait des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun, sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (ci-après dénommées «les lignes directrices de 1998») pour les motifs suivants:
— Premièrement, il apparaît que les deux phases d’investissement s’inscrivent dans le même projet d’investissement, puisqu’elles font partie du plan global d’équipement des lignes de production qui doivent être progressivement transférées depuis le Danemark et le Royaume-Uni. Dans leur notification, les autorités slovaques elles-mêmes ont fait référence aux deux phases comme à un seul projet d’investissement. «Le projet d’investissement présenté par la société Glunz&Jensen est mis en œuvre au cours de la période 2004-2009 en deux phases: 2004-2006 et 2007-2009».
Par ailleurs, à la page 6 de la «Demande d’octroi d’une aide d’État sous forme d’exonération fiscale» présentée aux autorités slovaques par le bénéficiaire et annexée à la notification, la société Glunz&Jensen s.r.o. a indiqué que la période d’investissement s’étendait de 2004 à 2008 et que les coûts totaux des investissements s’élevaient à «plus de 200 millions de SKK», ce qui correspond au total des investissements réalisés par la société Glunz&Jensen s.r.o. en Slovaquie.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le projet notifié concerne la deuxième phase d’un projet d’investissement complexe unique qui a débuté en 2004.
En outre, étant donné que la demande d’aide présentée par le bénéficiaire ne faisait elle-même pas la distinction entre les deux phases d’investissement, la Commission n’a pu exclure la possibilité que la période d’investissement ait été artificiellement divisée en deux phases afin que le bénéficiaire puisse satisfaire aux critères lui permettant de présenter une demande d’aide en 2006.
— Deuxièmement, selon les informations fournies par les autorités slovaques, la demande d’aide, qui a été signée le 29 juin 2006, n’a été présentée qu’en novembre 2006, c’est-à-dire après le début de la première phase d’investissement en 2004.
La Commission a donc des doutes quant au respect de la condition de l’effet incitatif de l’aide, qui est prévue au point 4.2 des lignes directrices de 1998. La Commission a souligné que, sur le fond, une aide d’État qui provoque ou risque de provoquer une distorsion de la concurrence et influe sur les échanges entre des États membres ne peut être approuvée que si ces effets négatifs sont plus que compensés par les contributions positives à la réalisation d’un objectif communautaire (dans le cas présent, le développement régional). La Commission a donc conclu que l’aide qui a été demandée fin 2006 n’a pu conduire rétrospectivement à une décision d’investissement se traduisant par des travaux débutant en 2004 et des activités de production démarrant en avril 2005.
— Troisièmement, l’idée que la mise à disposition de l’aide n’a pas constitué un facteur déterminant lorsque le bénéficiaire a décidé d’engager les travaux de transfert semble être confirmée par la déclaration qu’il a faite dans sa demande et où il explique en ces termes les motifs du transfert de ses activités vers la Slovaquie: «Le conseil d’administration (de Glunz&Jensen) a décidé courant 2003 d’examiner la possibilité d’établir une unité de production dans un pays à bas coûts. L’objectif était de réduire les coûts de production, de développer les sous-traitants en Europe centrale et orientale […]. Glunz&Jensen a réalisé une analyse comparative des onze pays d’Europe centrale et orientale afin de décider de la localisation optimale de sa filiale […]. Parmi ces onze pays, la République tchèque, la Slovaquie et la Bulgarie ont fait l’objet d’un examen plus approfondi. Il en est ressorti que la République slovaque semblait le lieu le plus approprié compte tenu de l’activité de la société Glunz&Jensen et de la combinaison des facteurs sur les marchés évalués».
— Quatrièmement, les autorités slovaques ont clarifié les raisons pour lesquelles le bénéficiaire n’a pas présenté de demande d’aide d’État pour la première phase du projet d’investissement. D’après leur explication, la société a supposé que, avant l’entrée de la République slovaque dans l’UE, il n’était pas nécessaire de solliciter d’autorisation pour une aide d’État accordée sous forme d’exonération fiscale. Selon elles, il était nécessaire de présenter la demande d’aide uniquement dans la déclaration fiscale concernant l’année au cours de laquelle la société aurait pour la première fois une obligation fiscale.
Selon les autorités slovaques, la société Glunz&Jensen s.r.o. projetait donc de solliciter une aide d’État dès le début de la mise en œuvre du projet d’investissement en 2004.
La Commission a estimé qu’il n’était pas possible de tenir compte de l’information insuffisante du bénéficiaire en ce qui concerne la procédure à suivre. Il convient de souligner que l’octroi d’une aide en vertu de l’article 35a de la loi no 366/1999 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans sa dernière version en vigueur, n’était pas automatique avant l’adhésion de la Slovaquie et ne l’est pas à l’heure actuelle, puisqu’il n’existe pas de régime d’aide se fondant sur l’article précité. Par conséquent, ce type d’aide devait et doit toujours être notifié individuellement à la Commission comme aide ad hoc, comme l’attestent les quelque 40 notifications ad hoc présentées par la République slovaque en application de cette base juridique dans le cadre de la procédure dite transitoire.
— En conclusion, même si cette aide a eu un effet incitatif, il convient d’exprimer de sérieuses réserves: en effet, les lignes directrices de 1998 (point 2) ont une position négative à l’égard des aides ad hoc, à moins qu’il puisse être prouvé que la contribution régionale de la mesure est supérieure aux effets négatifs de la distorsion de concurrence et de l’impact sur les échanges commerciaux. La Commission a relevé à cet égard les éléments suivants.
— Même si la mesure constitue une contribution importante au développement régional (155 emplois directs, environ 30 emplois indirects), ses effets négatifs semblent tout aussi importants.
— Le marché des produits du bénéficiaire est celui du matériel de traitement prépresse des arts graphiques, en particulier des transformateurs d’écriture à plat. La Commission a fait observer que l’aide est destinée à une entreprise qui a une part de marché de […] % en Europe. Les concurrents les plus proches de la société Glunz&Jensen en Europe sont les suivants (avec leur part de marché): Height Design, Royaume-Uni […] %, Agfa (Lastra), Belgique […] %, E-graf, Italie […] %, Haase, Allemagne […] % et Ovit, Italie […] %. Eu égard à la position du bénéficiaire sur ce marché, la Commission a estimé que la mesure projetée pourrait avoir un impact sérieux sur la concurrence existant sur le marché très spécifique concerné sur lequel le bénéficiaire est présent.
— De plus, le projet concerne le transfert d’une activité et d’équipements de production depuis le Danemark et le Royaume-Uni. Après le transfert de la production en Slovaquie, l’usine britannique de Thetford a fermé ses portes à la fin 2006, car il s’agissait exclusivement d’un site de production. Selon les informations disponibles sur le site Web de la société, 77 salariés ont perdu leur emploi. Le site danois se concentrera à l’avenir sur les activités de vente, le service à la clientèle, la recherche et développement et la gestion d’une usine pilote. Le transfert a donc un impact significatif sur les échanges entre les États membres.