Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 11 décembre 2007 concernant l’aide d’état C 12/07 (ex N 799/06), que la République slovaque envisageait de mettre à exécution en faveur de la société Glunz&Jensen s.r.o. [notifiée sous le numéro C(2007) 6045] (Le texte en langue slovaque est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/551/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0551)
Adopté le11 décembre 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 29 considérants
CELEX32008D0551
RéférenceDécision (CELEX 32008D0551), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (29)
(1)

(1) Par notification électronique du 29 novembre 2006, enregistrée par la Commission le 30 novembre 2006 sous le numéro de référence A/39718, les autorités slovaques ont notifié à la Commission, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, leur intention d’octroyer à la société Glunz&Jensen s.r.o. une aide régionale ad hoc à l’investissement.

(2)

(2) Une demande d’information a été envoyée le 26 janvier 2007 (D/50360). Les autorités slovaques y ont répondu par lettre datée du 20 février 2007 (A/31585).

(3)

(3) Par lettre datée du 24 avril 2007 (ci-après dénommée «la décision d’ouvrir la procédure»), la Commission a informé la Slovaquie de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE.

(4)

(4) La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(5)

(5) La Commission n’a reçu aucune observation des parties intéressées ou de la République slovaque.

(6)

(6) L’objectif de la mesure d’aide est de soutenir le développement régional de la région de Prešov (Slovaquie orientale) qui est une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, conformément à la carte des aides régionales de la République slovaque en vigueur à la date de la notification précitée, avec un plafond d’aide régionale fixé à 50 % d’équivalent-subvention net (ESN).

(7)

(7) Le projet proposé constitue une mesure d’aide ad hoc notifiée par les autorités slovaques. La mesure d’aide en question n’est pas octroyée dans le cadre d’un régime existant (ce qui signifie que sa base juridique ne figure pas dans le traité d’adhésion comme régime d’aide existant, qu’elle n’a pas fait l’objet du mécanisme dit transitoire et que la Commission n’a pas approuvé de régime d’aide reposant sur ces dispositions depuis l’adhésion de la Slovaquie à l’UE).

(8)

(8) L’aide notifiée doit être fournie sous forme d’exonération fiscale, appliquée sur une base annuelle au cours de la période 2007-2010 et ce, à hauteur de 100 % de l’impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire, la société Glunz&Jensen s.r.o. Le montant total de l’exonération fiscale ne peut être supérieur à 42 millions de SKK en valeur actuelle (environ 1,15 million d’euros). L’aide ne peut être cumulée avec une aide provenant d’autres sources et destinée au même projet d’investissement.

(9)

(9) La base juridique de l’aide ad hoc est constituée par la loi no 231/1999 Z. z. relative aux aides d’État, dans sa dernière version en vigueur, la loi no 595/2003 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans sa dernière version en vigueur, et la loi no 366/1999 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2003, et notamment l’article 52, paragraphe 3, de la loi no 595/2003 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans les conditions visées à l’article 35a de la loi no 366/1999 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2003.

(10)

(10) Le bénéficiaire de l’aide, la société Glunz&Jensen s.r.o., est une grande entreprise, il ne s’agit donc pas d’une PME au sens du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Glunz&Jensen s.r.o. est la filiale slovaque de la société Glunz&Jensen A/S (ci-après dénommée «Glunz&Jensen»), dont le siège est situé à Ringsted (Danemark) et qui avait, au moment de la notification, d’autres filiales en Virginie (États-Unis) et à Thetford (Royaume-Uni).

(11)

(11) Glunz&Jensen est le premier fabricant et distributeur mondial de matériel de traitement prépresse des arts graphiques pour les plaques offset et leurs accessoires, avec une part de marché d’environ […] % en Europe.

(12)

(12) En 2004, la société Glunz&Jensen s.r.o. a commencé une activité en liaison avec de premiers investissements en Slovaquie d’un volume total de 213 millions de SKK (environ 5,8 millions d’euros). Selon les autorités slovaques, ce projet d’investissement est mis en œuvre au cours de la période 2004-2009 en deux phases: 2004-2006 et 2007-2009.

(13)

(13) L’objectif de ce projet est de transférer à Prešov les activités de production qui existaient en 2004 au Royaume-Uni et au Danemark. Ce projet de transfert a entraîné l’arrêt des activités de l’entreprise de Thetford fin 2006.

(14)

(14) L’usine de Prešov doit devenir le principal centre de production de la société. En effet, comme l’indiquent les autorités slovaques, tous les équipements devant être installés dans l’usine slovaque sont transférés directement du Danemark et du Royaume-Uni. Les coûts éligibles pour le projet concernent donc uniquement les bâtiments et certains équipements complémentaires secondaires.

(15)

(15) La première étape de la phase d’investissement 2004-2006 a consisté à acheter une halle de production et un terrain non bâti en vue d’une extension des bâtiments. La rénovation des locaux et l’achat d’équipement (non lié directement à la production) ont constitué la deuxième étape. Le volume total de cette première phase d’investissement s’est élevé à 128 millions de SKK (environ 3,5 millions d’euros). Comme indiqué dans les déclarations annexées à la notification, la société Glunz&Jensen s.r.o. n’a bénéficié d’aucune aide d’État pour cette partie du projet et aucune demande dans ce sens n’a été présentée.

(16)

(16) La seconde phase d’investissement, prévue pour la période 2007-2009, correspond au projet notifié par les autorités slovaques le 29 novembre 2006. Ce volet vise la poursuite du projet initial par la construction de nouveaux bâtiments et l’achat d’équipements supplémentaires (matériel informatique, camions et équipement de bureau) pour un montant de 84 millions de SKK en valeur actuelle (environ 2,3 millions d’euros).

(17)

(17) L’unité de production en Slovaquie a été ouverte en avril 2005. Depuis lors, la production dans l’usine a nettement augmenté et la productivité s’est considérablement améliorée.

(18)

(18) Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen dans le présent dossier, la Commission a indiqué qu’elle avait des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché commun, sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE et des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (ci-après dénommées «les lignes directrices de 1998») pour les motifs suivants:

— Premièrement, il apparaît que les deux phases d’investissement s’inscrivent dans le même projet d’investissement, puisqu’elles font partie du plan global d’équipement des lignes de production qui doivent être progressivement transférées depuis le Danemark et le Royaume-Uni. Dans leur notification, les autorités slovaques elles-mêmes ont fait référence aux deux phases comme à un seul projet d’investissement. «Le projet d’investissement présenté par la société Glunz&Jensen est mis en œuvre au cours de la période 2004-2009 en deux phases: 2004-2006 et 2007-2009».

Par ailleurs, à la page 6 de la «Demande d’octroi d’une aide d’État sous forme d’exonération fiscale» présentée aux autorités slovaques par le bénéficiaire et annexée à la notification, la société Glunz&Jensen s.r.o. a indiqué que la période d’investissement s’étendait de 2004 à 2008 et que les coûts totaux des investissements s’élevaient à «plus de 200 millions de SKK», ce qui correspond au total des investissements réalisés par la société Glunz&Jensen s.r.o. en Slovaquie.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que le projet notifié concerne la deuxième phase d’un projet d’investissement complexe unique qui a débuté en 2004.

En outre, étant donné que la demande d’aide présentée par le bénéficiaire ne faisait elle-même pas la distinction entre les deux phases d’investissement, la Commission n’a pu exclure la possibilité que la période d’investissement ait été artificiellement divisée en deux phases afin que le bénéficiaire puisse satisfaire aux critères lui permettant de présenter une demande d’aide en 2006.

— Deuxièmement, selon les informations fournies par les autorités slovaques, la demande d’aide, qui a été signée le 29 juin 2006, n’a été présentée qu’en novembre 2006, c’est-à-dire après le début de la première phase d’investissement en 2004.

La Commission a donc des doutes quant au respect de la condition de l’effet incitatif de l’aide, qui est prévue au point 4.2 des lignes directrices de 1998. La Commission a souligné que, sur le fond, une aide d’État qui provoque ou risque de provoquer une distorsion de la concurrence et influe sur les échanges entre des États membres ne peut être approuvée que si ces effets négatifs sont plus que compensés par les contributions positives à la réalisation d’un objectif communautaire (dans le cas présent, le développement régional). La Commission a donc conclu que l’aide qui a été demandée fin 2006 n’a pu conduire rétrospectivement à une décision d’investissement se traduisant par des travaux débutant en 2004 et des activités de production démarrant en avril 2005.

— Troisièmement, l’idée que la mise à disposition de l’aide n’a pas constitué un facteur déterminant lorsque le bénéficiaire a décidé d’engager les travaux de transfert semble être confirmée par la déclaration qu’il a faite dans sa demande et où il explique en ces termes les motifs du transfert de ses activités vers la Slovaquie: «Le conseil d’administration (de Glunz&Jensen) a décidé courant 2003 d’examiner la possibilité d’établir une unité de production dans un pays à bas coûts. L’objectif était de réduire les coûts de production, de développer les sous-traitants en Europe centrale et orientale […]. Glunz&Jensen a réalisé une analyse comparative des onze pays d’Europe centrale et orientale afin de décider de la localisation optimale de sa filiale […]. Parmi ces onze pays, la République tchèque, la Slovaquie et la Bulgarie ont fait l’objet d’un examen plus approfondi. Il en est ressorti que la République slovaque semblait le lieu le plus approprié compte tenu de l’activité de la société Glunz&Jensen et de la combinaison des facteurs sur les marchés évalués».

— Quatrièmement, les autorités slovaques ont clarifié les raisons pour lesquelles le bénéficiaire n’a pas présenté de demande d’aide d’État pour la première phase du projet d’investissement. D’après leur explication, la société a supposé que, avant l’entrée de la République slovaque dans l’UE, il n’était pas nécessaire de solliciter d’autorisation pour une aide d’État accordée sous forme d’exonération fiscale. Selon elles, il était nécessaire de présenter la demande d’aide uniquement dans la déclaration fiscale concernant l’année au cours de laquelle la société aurait pour la première fois une obligation fiscale.

Selon les autorités slovaques, la société Glunz&Jensen s.r.o. projetait donc de solliciter une aide d’État dès le début de la mise en œuvre du projet d’investissement en 2004.

La Commission a estimé qu’il n’était pas possible de tenir compte de l’information insuffisante du bénéficiaire en ce qui concerne la procédure à suivre. Il convient de souligner que l’octroi d’une aide en vertu de l’article 35a de la loi no 366/1999 Z. z. relative à l’impôt sur le revenu, dans sa dernière version en vigueur, n’était pas automatique avant l’adhésion de la Slovaquie et ne l’est pas à l’heure actuelle, puisqu’il n’existe pas de régime d’aide se fondant sur l’article précité. Par conséquent, ce type d’aide devait et doit toujours être notifié individuellement à la Commission comme aide ad hoc, comme l’attestent les quelque 40 notifications ad hoc présentées par la République slovaque en application de cette base juridique dans le cadre de la procédure dite transitoire.

— En conclusion, même si cette aide a eu un effet incitatif, il convient d’exprimer de sérieuses réserves: en effet, les lignes directrices de 1998 (point 2) ont une position négative à l’égard des aides ad hoc, à moins qu’il puisse être prouvé que la contribution régionale de la mesure est supérieure aux effets négatifs de la distorsion de concurrence et de l’impact sur les échanges commerciaux. La Commission a relevé à cet égard les éléments suivants.

— Même si la mesure constitue une contribution importante au développement régional (155 emplois directs, environ 30 emplois indirects), ses effets négatifs semblent tout aussi importants.

— Le marché des produits du bénéficiaire est celui du matériel de traitement prépresse des arts graphiques, en particulier des transformateurs d’écriture à plat. La Commission a fait observer que l’aide est destinée à une entreprise qui a une part de marché de […] % en Europe. Les concurrents les plus proches de la société Glunz&Jensen en Europe sont les suivants (avec leur part de marché): Height Design, Royaume-Uni […] %, Agfa (Lastra), Belgique […] %, E-graf, Italie […] %, Haase, Allemagne […] % et Ovit, Italie […] %. Eu égard à la position du bénéficiaire sur ce marché, la Commission a estimé que la mesure projetée pourrait avoir un impact sérieux sur la concurrence existant sur le marché très spécifique concerné sur lequel le bénéficiaire est présent.

— De plus, le projet concerne le transfert d’une activité et d’équipements de production depuis le Danemark et le Royaume-Uni. Après le transfert de la production en Slovaquie, l’usine britannique de Thetford a fermé ses portes à la fin 2006, car il s’agissait exclusivement d’un site de production. Selon les informations disponibles sur le site Web de la société, 77 salariés ont perdu leur emploi. Le site danois se concentrera à l’avenir sur les activités de vente, le service à la clientèle, la recherche et développement et la gestion d’une usine pilote. Le transfert a donc un impact significatif sur les échanges entre les États membres.

(19)

(19) Aucune observation n’a été reçue des autorités slovaques ou de parties tierces pour lever les doutes exprimés lors de l’ouverture de l’examen formel.

(20)

(20) En notifiant la mesure d’aide avec une clause suspensive jusqu’à son autorisation par la Commission, les autorités slovaques ont satisfait aux exigences en matière de procédure de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(21)

(21) La Commission considère que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pour les motifs suivants, déjà indiqués dans la décision d’ouvrir la procédure.

(22)

(22) Il s’agit d’une utilisation de ressources publiques puisqu’il est prévu une exonération du paiement de l’impôt sur les sociétés.

(23)

(23) La mesure dispense le bénéficiaire de coûts qu’il devrait supporter dans des conditions de marché normales. Elle constituerait donc un avantage pour la société Glunz&Jensen s.r.o. par rapport aux autres sociétés.

(24)

(24) La mesure est sélective puisqu’elle ne concerne qu’une seule entreprise.

(25)

(25) La mesure a un impact sur les échanges entre les États membres, puisque i) le bénéficiaire de l’aide est présent dans un secteur où existent des échanges intensifs au sein de la Communauté et ii) le transfert de l’activité depuis le Danemark et le Royaume-Uni a un effet important sur les flux commerciaux du secteur concerné.

(26)

(26) Si la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient d’examiner sa compatibilité à la lumière des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE. Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, ne s’appliquent pas en l’espèce. La mesure ne saurait non plus être considérée comme une aide destinée à soutenir un important projet d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie slovaque au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. La mesure ne satisfait pas non plus aux conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), selon lequel il est possible d’autoriser les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle ne vise pas davantage à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.

(27)

(27) L’article 87, paragraphe 3, point a), prévoit la possibilité d’autoriser les aides destinées à favoriser le développement économique d’une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi. La région de Prešov (Slovaquie orientale) est éligible au titre de cette dérogation.

(28)

(28) Dans sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a indiqué les motifs (récapitulés dans la partie III de la présente décision) sur lesquels elle fondait ses doutes quant au fait que la mesure pouvait satisfaire aux conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En l’absence de toute observation de la République slovaque ou de parties tierces, la Commission ne peut que constater que ces doutes sont confirmés.

(29)

(29) La Commission conclut que la mesure notifiée par la République slovaque et décrite aux paragraphes 6 à 9 n’est compatible avec le marché commun au titre d’aucune dérogation prévue par le traité CE et doit par conséquent être interdite. Selon les autorités slovaques, l’aide n’a pas été octroyée et il n’est donc pas nécessaire de la recouvrer.

Article 1

L’exonération fiscale notifiée constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

L’aide d’État d’un montant de 42 millions de couronnes slovaques (1,15 million d’euros) que la République slovaque envisageait de mettre à exécution en faveur de la société Glunz&Jensen s.r.o. n’est pas compatible avec le marché commun.

Par conséquent, cette aide ne peut pas être mise à exécution.

Article 2

La République slovaque informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer.

Article 3

La République slovaque est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0551. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).