(26) Si la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, il convient d’examiner sa compatibilité à la lumière des dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE. Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la République fédérale d’Allemagne, ne s’appliquent pas en l’espèce. La mesure ne saurait non plus être considérée comme une aide destinée à soutenir un important projet d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie slovaque au sens de l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE. La mesure ne satisfait pas non plus aux conditions d’application de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), selon lequel il est possible d’autoriser les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle ne vise pas davantage à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.
Décision (CELEX 32008D0551) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0551)
RattachementDécision (CELEX 32008D0551)
Versionacte d'origine du 11/12/2007 (CELEX 32008D0551)
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