Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 1er juillet 2008 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du phosphane et du thiencarbazone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2008) 3216] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/566/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0566)
Adopté le1er juillet 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32008D0566
RéférenceDécision (CELEX 32008D0566), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée.

(2)

(2) Le 11 octobre 2007, S&A Service und Anwendungstechnik GmbH a introduit un dossier concernant la substance active phosphane auprès des autorités allemandes, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Pour la substance active thiencarbazone, Bayer Crop Science a soumis un dossier aux autorités britanniques le 13 avril 2007, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

(3) Les autorités allemandes et britanniques ont informé la Commission que, à la suite d’un premier examen, il apparaissait que les dossiers présentés satisfaisaient aux exigences en matière de données et d’informations énoncées à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers semblaient également satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de la même directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres et soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4)

(4) La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive.

(5)

(5) La présente décision ne doit pas préjuger le droit de la Commission d’inviter les demandeurs à transmettre des données ou des informations complémentaires afin de clarifier certains points des dossiers.

(6)

(6) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers relatifs aux substances actives mentionnées dans l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.

Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.

Article 2

Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communiquent à la Commission les conclusions de leur examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Substances actives concernées par la présente décision

| Nom commun, numéro d’identification CIMAP | Demandeur | Date de la demande | État membre rapporteur

|

Phosphane

no CIMAP: 127

| S&A Service und Anwendungstechnik GmbH | 11 octobre 2007 | DE

|

Thiencarbazone

no CIMAP: 797

| Bayer Crop Science AG | 13 avril 2007 | UK

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