(10) Dans ces conditions, la BEI devrait veiller à ce que ses prêts garantis dans le cadre du mandat pour l’Europe centrale et orientale servent en particulier à financer des projets dans les pays qui ont le moins de projets susceptibles d’être financés par le mécanisme de préadhésion ou des projets dans des pays qui ne sont pas candidats à l’adhésion.
Décision (CELEX 32008D0580) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0580)
RattachementDécision (CELEX 32008D0580)
Versionacte d'origine du 23/06/2008 (CELEX 32008D0580)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.