Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 23 juin 2008 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l’extérieur de la Communauté (pays voisins du Sud-Est, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d’Afrique du Sud) (version codifiée) (2008/580/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/06/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0580)
Adopté le23 juin 2008
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 23 considérants, 2 annexes
CELEX32008D0580
RéférenceDécision (CELEX 32008D0580), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (23)
(1)

(1) La décision 2000/24/CE du Conseil du 22 décembre 1999 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l’extérieur de la Communauté (Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, Amérique latine et Asie, République d’Afrique du Sud) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

(2) Le Conseil européen de Madrid des 15 et 16 décembre 1995 a confirmé l’importance de la Banque européenne d’investissement, ci-après dénommée «la BEI», en tant qu’instrument de coopération entre la Communauté et l’Amérique latine, et il l’a appelée à intensifier ses activités dans la région. Ces projets devraient intéresser tant la Communauté que les pays concernés.

(3)

(3) Le Conseil européen de Florence des 21 et 22 juin 1996 s’est félicité des résultats du sommet Asie-Europe, qui a marqué un tournant dans les relations entre les deux continents.

(4)

(4) Le Conseil européen d’Amsterdam des 16 et 17 juin 1997 s’est félicité des conclusions de la deuxième conférence euro-méditerranéenne qui s’est tenue à La Valette, sur l’île de Malte, les 15 et 16 avril 1997, et qui a réaffirmé les principes et objectifs arrêtés à Barcelone en 1995.

(5)

(5) Le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 a donné le coup d’envoi au processus d’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale et à Chypre.

(6)

(6) Le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 a salué les efforts de la République d’Afrique du Sud pour moderniser son économie et l’intégrer au système des échanges mondiaux.

(7)

(7) La BEI arrive au terme des programmes actuels de prêts pour l’Europe centrale et orientale, la région méditerranéenne, l’Asie et l’Amérique latine et la République d’Afrique du Sud institués par la décision 97/256/CE, ainsi que du dispositif de prêt régi par le protocole sur la coopération financière conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine, qui a été institué par la décision 98/348/CE du Conseil.

(8)

(8) Le Conseil a invité la BEI à entreprendre des activités en Bosnie-et-Herzégovine. Ces activités ont été poursuivies, le rapport prévu par la décision 98/729/CE du Conseil étant favorable.

(9)

(9) Bien que la Bosnie-et-Herzégovine et l’ancienne République yougoslave de Macédoine aient été incluses dans la région de l’Europe centrale et orientale depuis l’adoption de la décision 97/256/CE, le total des prêts consentis par la BEI aux pays candidats dans cette région devrait augmenter, vu l’importance du mécanisme de préadhésion qu’elle prévoit de créer en vue d’octroyer des prêts en faveur de projets dans ces pays, sans garantie du budget communautaire ou des États membres.

(10)

(10) Dans ces conditions, la BEI devrait veiller à ce que ses prêts garantis dans le cadre du mandat pour l’Europe centrale et orientale servent en particulier à financer des projets dans les pays qui ont le moins de projets susceptibles d’être financés par le mécanisme de préadhésion ou des projets dans des pays qui ne sont pas candidats à l’adhésion.

(11)

(11) Des accords de coopération entre la Communauté européenne et le Népal, entre la Communauté européenne et le Laos et entre la Communauté européenne et le Yémen sont entrés en vigueur, respectivement le 1er juin 1996, le 1er décembre 1997 et le 1er juillet 1998. L’accord de coopération entre la Communauté européenne et la Corée du Sud a été signé le 28 octobre 1996. Le Népal, le Yémen, le Laos et la Corée du Sud devraient pouvoir bénéficier de financements de la BEI dans le cadre de son mandat pour l’Asie et l’Amérique latine.

(12)

(12) Il est opportun d’apporter certaines améliorations aux programmes d’activité sous l’angle de leur durée et de leur couverture géographique. Il est opportun d’adapter le taux de garantie globale et la proportion des prêts pour laquelle la BEI est invitée à couvrir le risque commercial à l’aide de garanties non souveraines.

(13)

(13) Le Conseil invite la BEI à poursuivre ses opérations de soutien aux projets d’investissement réalisés dans ces pays, en lui offrant la garantie prévue dans la présente décision.

(14)

(14) En juin 1996, la Commission, en accord avec la BEI, a présenté au Conseil une proposition relative à un nouveau système de garantie pour les prêts de la BEI à des pays tiers.

(15)

(15) Le 2 décembre 1996, le Conseil a adopté des conclusions sur un nouveau dispositif de garantie des prêts de la BEI à des pays tiers, dans lesquelles il approuve le principe d’une garantie globalisée, sans distinction de région ou de projet, et donne son accord à un système de partage des risques. Conformément au système actuel de partage des risques, la garantie budgétaire devrait couvrir les risques politiques de non-transfert de devises, d’expropriation, de conflits armés et de troubles civils et de déni de justice lorsqu’il y a rupture de certains contrats par le gouvernement ou d’autres autorités d’un pays tiers.

(16)

(16) Dans le cadre du système de partage des risques, la BEI devrait couvrir les risques commerciaux à l’aide de garanties non souveraines obtenues auprès de tiers ou de toute autre garantie ou sûreté, ainsi qu’en se fondant sur la santé financière de l’emprunteur, selon ses critères habituels.

(17)

(17) Ce dispositif de garantie ne devrait pas affecter l’excellente cote de crédit de la BEI.

(18)

(18) Le règlement (CE, Euratom) no 1149/1999 du Conseil a revu le montant objectif et le taux de provisionnement du fonds de garantie établi par le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 du Conseil.

(19)

(19) Les perspectives financières pour la période 2000-2006 prévoient, conformément à l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la procédure budgétaire, de plafonner à 200 millions EUR (prix de 1999) par an la réserve pour garantie de prêts du budget communautaire.

(20)

(20) Les financements accordés par la BEI dans les pays tiers éligibles devraient être gérés conformément aux critères et aux procédures habituels, qui comprennent des mesures de contrôle appropriées ainsi qu’aux règles et aux procédures pertinentes relatives aux contrôles de la Cour des comptes et à la coopération avec l’Office de lutte antifraude (OLAF), de manière à soutenir la politique de la Communauté et à renforcer la coordination avec les autres instruments financiers communautaires. La BEI et la Commission se consultent régulièrement pour assurer la coordination des priorités et des activités dans ces pays et pour évaluer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs pertinents de l’action communautaire. La fixation et le réexamen régulier des objectifs opérationnels et l’évaluation de leur réalisation relèvent de la compétence du conseil d’administration de la BEI. En particulier, les financements accordés par la BEI dans les pays candidats devraient refléter les priorités définies dans les partenariats d’adhésion entre la Communauté et ces pays. Ainsi, la transparence du dispositif de prêt de la BEI prévu par la présente décision devrait être considérablement renforcée. Dès lors, la Commission a rédigé un rapport relatif à l’application de la décision 2000/24/CE.

(21)

(21) Une coopération étroite entre la BEI et la Commission devrait permettre de garantir une cohérence et une synergie avec les programmes de coopération géographique de l’Union européenne et d’assurer que les activités de prêt de la BEI viennent compléter et renforcer les politiques de l’Union européenne en faveur de ces régions.

(22)

(22) La garantie communautaire couvrant le mécanisme spécial mis en place pour la Turquie à la suite du tremblement de terre, en vertu de la décision 1999/786/CE du Conseil, continue de prendre la forme d’une extension de la garantie globalisée prévue par la présente décision.

(23)

(23) Les modalités d’octroi de ladite garantie devraient être arrêtées par la BEI et la Commission,

Article 1

1. La Communauté accorde une garantie globalisée à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour le cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondant aux crédits qu’elle a ouverts, selon ses critères habituels, et pour soutenir les objectifs correspondants de l’action extérieure de la Communauté, en faveur de projets d’investissement réalisés dans les pays voisins du Sud-Est, les pays méditerranéens, l’Amérique latine et l’Asie, ainsi qu’en République d’Afrique du Sud.

Cette garantie est limitée à 65 % du montant total des crédits ouverts majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts s’élève à 19,46 milliards EUR, ventilés comme suit:

— pays voisins du Sud-Est:

9,185 milliards EUR,

— pays méditerranéens:

6,52 milliards EUR,

— Amérique latine et Asie:

2,48 milliards EUR,

— République d’Afrique du Sud:

825 millions EUR,

— Programme d’action spécial pour la consolidation et le resserrement de l’union douanière CE-Turquie:

450 millions EUR,

et peut être utilisé d’ici au 31 janvier 2007 au plus tard. Les crédits déjà signés sont pris en compte et déduits des plafonds régionaux.

La Commission rend compte de l’application de la présente décision, au plus tard six mois avant que tout nouveau traité d’adhésion n’entre en vigueur, et présente éventuellement des propositions de modification de la présente décision. Le Conseil examinera toute proposition et statuera à son sujet, avec effet à la date d’entrée en vigueur de tout nouveau traité d’adhésion.

Si, à l’expiration de la période de garantie, le 31 janvier 2007, les prêts octroyés par la BEI n’ont pas atteint les montants totaux visés au deuxième alinéa, cette période est automatiquement prorogée de six mois.

2. Les pays couverts par le paragraphe 1 sont les suivants:

— Pays voisins du Sud-Est: l’Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, le Monténégro et la Turquie,

— Pays méditerranéens: l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, Gaza et la Cisjordanie,

— Amérique latine: l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela,

— Asie: le Bangladesh, le Brunei, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Indonésie, le Laos, Macao, la Malaisie, les Maldives, la Mongolie, le Népal, le Pakistan, les Philippines, Singapour, Sri Lanka, la Thaïlande, le Viêt Nam et le Yémen,

— la République d’Afrique du Sud.

3. La BEI est invitée à considérer que le taux de 30 % de ses prêts au titre de la présente décision est un objectif à atteindre pour la couverture du risque commercial à l’aide de garanties non souveraines, si possible sur la base de chaque mandat régional individuel. Ce pourcentage doit être relevé, chaque fois que possible, dans la mesure où le marché le permet.

Article 2

Chaque année, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil des opérations de prêt et des progrès réalisés en ce qui concerne le partage des risques prévu par l’article 1er, paragraphe 3, et elle présente en même temps une évaluation du fonctionnement du système et de la coordination entre les institutions financières opérant dans la zone considérée. Les informations soumises par la Commission au Parlement européen et au Conseil comprennent une évaluation de la contribution du dispositif de prêt institué par la présente décision à la réalisation des objectifs correspondants de l’action extérieure de la Communauté, compte tenu des objectifs opérationnels et des évaluations appropriées de leur réalisation qui seront établies par la BEI pour les prêts accordés en vertu de la présente décision.

Aux fins visées au premier alinéa, la BEI transmet les informations appropriées à la Commission.

Article 3

La BEI et la Commission définissent les modalités d’octroi de la garantie.

Article 4

La décision 2000/24/CE, modifiée par les décisions énumérées à l’annexe I, est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 5

La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Décision abrogée avec ses modifications successives

| Décision 2000/24/CE du Conseil | (JO L 9 du 13.1.2000, p. 24).

| Décision 2000/688/CE du Conseil | (JO L 285 du 10.11.2000, p. 20).

| Décision 2000/788/CE du Conseil | (JO L 314 du 14.12.2000, p. 27).

| Décision 2001/778/CE du Conseil | (JO L 292 du 9.11.2001, p. 43).

| Décision 2005/47/CE du Conseil | (JO L 21 du 25.1.2005, p. 9).

| Décision 2006/174/CE du Conseil | (JO L 62 du 3.3.2006, p. 26).

Annexe II

ANNEXE II

Tableau de correspondance

| Décision 2000/24/CE | Présente décision

| Article 1er | Article 1er

| Article 2, paragraphes 1 et 2 | Article 2, paragraphes 1 et 2

| Article 2, paragraphe 3 | —

| Article 3 | Article 3

| — | Article 4

| Article 4 | Article 5

| — | Annexe I

| — | Annexe II

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