Article 1
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Pologne.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par décision 2005/183/CE, adoptée sur recommandation de la Commission au titre de l'article 104, paragraphe 6, du traité, le Conseil a décidé qu'il existait un déficit excessif en Pologne. Le Conseil a constaté que le déficit public se situait à 4,1 % du PIB en 2003, au-delà de la valeur de référence de 3 % du PIB contenue dans le traité, tandis que la dette publique brute atteignait 45,4 % du PIB, niveau inférieur à la valeur de référence de 60 % prévue par le traité. Dans sa décision, le Conseil a indiqué que les chiffres du déficit et de la dette devraient être revus à la hausse si les régimes de retraite avec constitution de réserves étaient exclus du secteur des administrations publiques à la suite de la décision d'Eurostat sur le classement des régimes de retraite avec constitution de réserves.
(2) Le 5 juillet 2004, conformément à l'article 104, paragraphe 7, du traité et à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (PDE), le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé une recommandation à la Pologne pour que soit mis un terme à la situation de déficit excessif en 2007 au plus tard. Cette recommandation a été rendue publique.
(3) Le 28 novembre 2006, sur recommandation de la Commission, le Conseil a décidé au titre de l'article 104, paragraphe 8, que les mesures prises jusque là par les autorités polonaises étaient insuffisantes. Le 27 février 2007, le Conseil a émis une nouvelle recommandation au titre de l'article 104, paragraphe 7, sur recommandation de la Commission, confirmant l'échéance de 2007 pour la correction. Cette recommandation a été rendue publique.
(4) Conformément à l'article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif est abrogée, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé.
(5) Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d'autres variables liées deux fois l'an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
(6) Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l'article 8 octies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3605/93 à la suite de la notification effectuée par la Pologne avant le 1er avril 2008 et les prévisions du printemps 2008 des services de la Commission justifient les conclusions suivantes:
— Le déficit public a été ramené de 3,8 % du PIB en 2006 à 2,0 % en 2007, sous la valeur de référence de 3 % du PIB. À titre de comparaison, le programme de convergence actualisé de novembre 2006 annonçait un objectif de 3,4 % du PIB.
— La contraction du déficit en 2007, beaucoup plus forte que prévu, a été favorisée par une croissance du PIB réel beaucoup plus élevée que ce que prévoyait le programme de convergence de novembre 2006. De plus, le gouvernement a réduit, en pourcentage du PIB, ses dépenses concernant les transferts sociaux (du fait de l'absence d'indexation en 2007), les subventions, l'investissement et l'enveloppe salariale. Dans l'ensemble, le total des dépenses était inférieur de 1,5 points de pourcentage aux prévisions du programme de convergence de novembre 2006. L'amélioration du solde structurel (c'est-à-dire le solde corrigé des variations conjoncturelles hors éléments exceptionnels et autres mesures temporaires) est estimée à 1,5 points de pourcentage du PIB en 2007.
— Compte tenu d'une croissance du PIB moins élevée qu'en 2007, les prévisions du printemps 2008 annoncent une aggravation du déficit en 2008: il devrait ainsi passer à 2,5 % du PIB, mais rester inférieur à la valeur de référence, en raison essentiellement de la réduction des cotisations sociales, de l'allégement de l'impôt sur le revenu des personnes et d'une augmentation des transferts sociaux parallèlement à une hausse de l'investissement. Ce chiffre correspond précisément à l'objectif officiel de déficit fixé dans la version actualisée de mars 2008 du programme de convergence. Selon les prévisions de printemps, le déficit devrait se stabiliser globalement en 2009 dans l'hypothèse de politiques inchangées. Cela indique que le déficit a été ramené sous la valeur de référence de 3 % du PIB d'une manière crédible et durable.
— Néanmoins, le solde structurel devrait se dégrader légèrement en 2008, de 14 de point de pourcentage du PIB, et, dans l'hypothèse de politiques inchangées, s'améliorer d'environ 13 de point de pourcentage en 2009. Cette évolution doit être prise en considération en tenant compte de la nécessité de progresser en direction de l'objectif budgétaire à moyen terme (OMT), c'est-à-dire, dans le cas de la Pologne, un déficit structurel de 1 % du PIB.
— La dette publique est passée de 47,6 % du PIB en 2006 à 45,2 % en 2007. Selon les prévisions du printemps 2008, le ratio de la dette devrait rester largement en dessous du seuil de 60 % du PIB et diminuer encore pour s'établir à environ 44 % d'ici à fin 2009.
(7) Le Conseil considère que le déficit excessif a été corrigé en Pologne et que la décision 2005/183/CE devrait donc être abrogée,
Il ressort d'une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Pologne.
La décision 2005/183/CE est abrogée.
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.