(5) Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l'application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d'autres variables liées deux fois l'an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
Décision (CELEX 32008D0622) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0622)
RattachementDécision (CELEX 32008D0622)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32008D0622)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.