(3) | Il importe de spécifier que les nouvelles mesures de libéralisation réciproques introduites par l’accord sous forme d’échange de lettres concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques»). |
Décision (CELEX 32008D0637) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32008D0637)
RattachementDécision (CELEX 32008D0637)
Versionacte d'origine du 18/06/2007 (CELEX 32008D0637)
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