Version d'origine : acte du 18/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32008D0637)
Adopté le18 juin 2007
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32008D0637
RéférenceDécision (CELEX 32008D0637), version d'origineEUR-Lex →
(1) | Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (1) (ci-après dénommé «l’accord d’association»), l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d’association CE-Jordanie et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles no 1 et no 2 dudit accord (2) (ci-après dénommé «l’accord sous forme d’échange de lettres»), adopté par la décision 2006/67/CE du Conseil (3), a introduit, à partir du 1er janvier 2006, de nouvelles concessions commerciales bilatérales pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés. |
(2) | Après l’adoption de la décision 2006/67/CE, les autorités jordaniennes ont informé les services de la Commission que cette décision présentait des incohérences relatives à certains codes de la nomenclature douanière jordanienne. |
(3) | Il importe de spécifier que les nouvelles mesures de libéralisation réciproques introduites par l’accord sous forme d’échange de lettres concernent exclusivement les produits agricoles et les produits agricoles transformés, et non les poissons et produits de la pêche relevant du chapitre 3, des positions 1604 et 1605 , ainsi que des sous-positions 0511 91 , 2301 20 et ex 1902 20 («pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques»). |
(4) | Il y a donc lieu de modifier les articles 11 bis et 16, ainsi que l’annexe III et l’annexe du protocole no 2 de l’accord d’association afin de corriger ces incohérences. |
(5) | Pour les produits agricoles transformés, qui font l’objet d’une clause de révision, il convient de fixer le calendrier de cette révision, DÉCIDE:
L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie modifiant l’accord d’association CE-Jordanie est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d’échange de lettres à l’effet d’engager la Communauté.