Considérants (4)
(1)(1) | Le 4 février 2008, le Conseil a arrêté l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (1). |
(2)(2) | L’article 13, paragraphe 4, de ladite action commune prévoit que les modalités précises relatives à la participation des États tiers font l’objet d’un accord conclu conformément à l’article 24 du traité sur l’Union européenne. |
(3)(3) | Le 13 décembre 2004, le Conseil a autorisé la présidence, assistée, le cas échéant, du secrétaire général/haut représentant, à engager, lors de futures missions civiles de gestion de crises menées par l’Union européenne, des négociations avec des États tiers en vue de conclure un accord en s’inspirant du modèle d’accord entre l’Union européenne et un État tiers concernant la participation d’un État tiers à une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Sur cette base, la présidence a négocié un accord avec la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO. |
(4)(4) | Il y a lieu d’approuver cet accord, DÉCIDE:
L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Participation à l’opération
1. La Confédération suisse s’associe à l’action commune 2008/124/PESC du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (ci-après «l’EULEX KOSOVO»), ainsi qu’à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’EULEX KOSOVO, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités d’application se révélant nécessaires.
2. La contribution de la Confédération suisse à l’EULEX KOSOVO s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.
3. La Confédération suisse veille à ce que son personnel participant à l’EULEX KOSOVO exécute sa mission conformément:
|
— |
à l’action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, et à ses éventuelles modifications ultérieures,
|
— |
au plan d’opération,
|
— |
aux mesures de mise en œuvre.
4. Le personnel détaché auprès de l’EULEX KOSOVO par la Confédération suisse s’acquitte de ses fonctions et agit en ayant uniquement à l’esprit l’intérêt de l’EULEX KOSOVO.
5. La Confédération suisse informe en temps voulu le commandant d’opération civil et le chef de la mission EULEX KOSOVO (ci-après «le chef de la mission») de toute modification apportée à sa contribution à l’EULEX KOSOVO.
6. Le personnel détaché auprès de l’EULEX KOSOVO se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de la Confédération suisse un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché auprès de l’EULEX KOSOVO fournit un exemplaire de ce certificat.
Statut du personnel
1. Le statut du personnel que la Confédération suisse met à la disposition de l’EULEX KOSOVO est régi par les dispositions relatives au statut de la mission telles qu’elles figurent à l’article 10, paragraphe 1, de l’action commune 2008/124/PESC du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO.
2. Le statut du personnel qui est mis à la disposition des états-majors ou des éléments de commandement situés en dehors du Kosovo est régi par des accords conclus entre les états-majors et les éléments de commandement concernés et la Confédération suisse.
3. Sans préjudice de l’accord sur le statut de la mission visé au paragraphe 1, si ce texte est disponible, le personnel de la Confédération suisse participant à l’EULEX KOSOVO relève de la juridiction de ce pays.
4. Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation à l’EULEX KOSOVO, qu’elle émane d’un membre de son personnel ou qu’elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un de ses agents, conformément à ses lois et règlements.
5. La Confédération suisse s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à l’EULEX KOSOVO, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.
6. Les États membres de l’Union européenne s’engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités pour la participation de la Confédération suisse à l’EULEX KOSOVO, et à le faire lors de la signature du présent accord. Un modèle de déclaration figure à l’annexe du présent accord.
Informations classifiées
1. La Confédération suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l’Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l’Union européenne, qui fait l’objet de la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001, ainsi qu’aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de la mission.
2. Si l’Union européenne et la Confédération suisse ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de l’EULEX KOSOVO.
Chaîne de commandement
1. Tous les membres du personnel participant à l’EULEX KOSOVO restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au commandant d’opération civil, qui exerce le commandement et le contrôle au niveau stratégique.
3. Le chef de la mission est responsable de la mission sur le théâtre et exerce le commandement et le contrôle de l’EULEX KOSOVO.
4. Le chef de la mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de l’EULEX KOSOVO.
5. La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent accord.
6. Le chef de la mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel de l’EULEX KOSOVO. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.
7. La Confédération suisse désigne un responsable des contingents nationaux (RCN) pour représenter son contingent national au sein de l’EULEX KOSOVO. Le RCN rend compte au chef de la mission sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.
8. L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de la Confédération suisse, pour autant que ce pays apporte toujours une contribution à l’EULEX KOSOVO à la date à laquelle celle-ci prend fin.
Aspects financiers
1. La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.
2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à la population locale ou à des personnes morales où l’opération est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission visé à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord, si ce texte est disponible.
Modalités de mise en œuvre du présent accord
Le secrétaire général du Conseil de l’Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune et les autorités compétentes de la Confédération suisse arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
Manquement aux obligations
Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles précédents, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d’un mois.
Règlement des différends
Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
3. Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à l’opération.
Annexes
ANNEXE
DÉCLARATIONS
Déclaration des États membres de l’Union européenne
Les États membres de l’Union européenne qui appliquent l’action commune 2008/124/PESC de l’Union européenne relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de la Confédération suisse en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’EULEX KOSOVO, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte est causé par des membres du personnel originaires de la Confédération suisse dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EULEX KOSOVO, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’EULEX KOSOVO originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens.
Déclaration de la Confédération suisse
En tant qu’État participant à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO, créée par l’action commune 2008/124/PESC de l’Union européenne, la Confédération suisse s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’EULEX KOSOVO en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’EULEX KOSOVO, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’EULEX KOSOVO, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’EULEX KOSOVO, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de l’EULEX KOSOVO utilisant ces biens.