Les parties ainsi que les entités définies à l’article 3 du présent accord veillent à disposer d’un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leurs législation ou règlements respectifs et figurent dans les arrangements à mettre en place en application de l’article 11, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées soumises au présent accord.
Décision (CELEX 32008D0667) · Article
Article 6
Article en vigueur.
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TexteDécision (CELEX 32008D0667)
RattachementDécision (CELEX 32008D0667)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0667)
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