Article 1
L’accord entre l’Union européenne et l’Agence spatiale européenne sur la sécurité et l’échange des informations classifiées est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/04/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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(1) | Lors de sa session du 14 mai 2007, le Conseil a décidé d’autoriser la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) et avec la pleine participation de la Commission, à ouvrir des négociations conformément à l’article 24 du traité sur l’Union européenne avec l’Agence spatiale européenne en vue de la conclusion d’un accord de sécurité à part entière entre l’Union européenne et ladite agence. |
(2) | À la suite de cette autorisation d’ouvrir des négociations, la présidence, assistée par le SG/HR, a négocié un accord avec l’Agence spatiale européenne sur la sécurité et l’échange des informations classifiées. |
(3) | Il convient d’approuver l’accord, DÉCIDE:
L’accord entre l’Union européenne et l’Agence spatiale européenne sur la sécurité et l’échange des informations classifiées est approuvé au nom de l’Union européenne.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union européenne.
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
En vue d’atteindre l’objectif consistant à renforcer par tous les moyens la sécurité de chacune des parties, l’accord entre l’Agence spatiale européenne et l’Union européenne sur la sécurité et l’échange des informations classifiées (ci-après dénommé «accord») s’applique aux informations classifiées telles que définies à l’article 2, communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles.
Aux fins du présent accord, on entend par «informations classifiées» toutes informations (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel, y compris des documents, considérés par une partie comme devant être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées «informations classifiées»).
Aux fins du présent accord,
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a) |
«ASE» désigne l’Agence spatiale européenne;
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b) |
«UE» désigne le Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé «Conseil»), le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «Commission européenne»).
Chaque partie:
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a) |
veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles;
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b) |
veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées en vertu du présent accord conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire assure la protection et la sauvegarde de ces informations classifiées selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informations classifiées ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être établies en application de l’article 11;
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c) |
s’abstient d’exploiter ces informations classifiées soumises au présent accord à des fins autres que celles qui ont été établies par la partie dont elles émanent;
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d) |
s’abstient de divulguer ces informations classifiées soumises au présent accord à des tiers ou à une institution ou entité de l’Union européenne non mentionnée à l’article 3, sans le consentement préalable de la partie dont elles émanent;
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e) |
n’autorise l’accès à ces informations classifiées qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître et, le cas échéant, détiennent une habilitation de sécurité du niveau requis.
1. Les informations classifiées peuvent être communiquées ou divulguées, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, par l’une des parties, dénommée «partie dont émanent les informations», à l’autre partie, dénommée «partie destinataire».
2. La divulgation ou la communication d’informations classifiées à des destinataires autres que ceux visés à l’article 3 se fait par décision de la partie destinataire, la partie dont émanent les informations ayant préalablement donné son consentement écrit, conformément au principe du contrôle de l’entité d’origine, tel qu’il est défini par son règlement de sécurité.
3. Dans le cadre de l’application des paragraphes 1 et 2, une divulgation automatique n’est possible que si des procédures ont été établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories d’informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.
Les parties ainsi que les entités définies à l’article 3 du présent accord veillent à disposer d’un système de sécurité et à mettre en place des mesures de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui sont prévus par leurs législation ou règlements respectifs et figurent dans les arrangements à mettre en place en application de l’article 11, de manière qu’un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées soumises au présent accord.
1. Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions officielles, a besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord possède, si besoin est, une habilitation de sécurité appropriée avant de l’autoriser à accéder à ces informations classifiées.
2. Les procédures d’habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fidélité, peut avoir accès à des informations classifiées.
Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions de sécurité d’intérêt commun. Les autorités visées à l’article 11 procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer l’efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être établies en application dudit article.
1. Aux fins du présent accord:
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a) |
en ce qui concerne l’Union européenne,
toute la correspondance est envoyée au Conseil à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne
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Chief Registry Officer
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Rue de la Loi, 175
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B-1048 Bruxelles
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres et à la Commission européenne;
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b) |
en ce qui concerne l’ASE,
toute la correspondance est envoyée à l’adresse suivante:
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ESA Security Office
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Via Galileo Galilei
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I-00044 Frascati
2. Exceptionnellement, la correspondance d’une partie à laquelle n’ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, n’être adressée et n’être accessible qu’à certains agents, organes ou services compétents de l’autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d’en connaître. En ce qui concerne l’Union européenne, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil ou du Chief Registry Officer de la direction de la sécurité de la Commission européenne lorsque les informations sont adressées à la Commission. En ce qui concerne l’ASE, cette correspondance est transmise par l’intermédiaire du bureau de sécurité de l’ASE.
Le directeur général de l’ASE et le secrétaire général du Conseil, ainsi que le membre de la Commission chargé des questions de sécurité, surveillent l’application du présent accord.
1. Aux fins de l’application du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités désignées aux paragraphes 2, 3 et 4 afin de fixer les normes de protection sécuritaire et de sauvegarde réciproque des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord.
2. Le bureau de sécurité de l’ASE, sous l’autorité et pour le compte du directeur général de l’ASE, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’ASE ou échangées avec celle-ci en vertu du présent accord.
3. Le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à l’Union européenne ou échangées avec celle-ci en vertu du présent accord.
4. La direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant sous l’autorité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, élabore les dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses bâtiments.
5. Pour l’ASE, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l’approbation du Conseil de l’ASE.
6. Pour l’Union européenne, les dispositions de sécurité visées au paragraphe 1 sont soumises à l’approbation du comité de sécurité du Conseil.
Les autorités visées à l’article 11 établissent les procédures à suivre au cas où il est avéré ou suspecté que des informations classifiées visées par le présent accord sont compromises, y compris la notification à l’autre partie de la situation et des mesures prises.
Chaque partie supporte les coûts qui lui incombent du fait de la mise en œuvre du présent accord.
Préalablement à la communication ou à l’échange d’informations classifiées soumises au présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables visées à l’article 11 déclarent qu’elles sont d’accord pour estimer que la partie destinataire est en mesure d’assurer la protection et la sauvegarde desdites informations dans le respect des dispositions à établir en application dudit article.
Le présent accord n’empêche pas les parties de conclure d’autres accords concernant la communication ou l’échange d’informations classifiées soumises au présent accord, pour autant qu’ils ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.
Tout différend entre l’Union européenne et l’ASE résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord fait l’objet de négociations entre les parties.
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires.
2. Chaque partie notifie à l’autre toute modification apportée à sa législation ou à sa réglementation susceptible de compromettre la protection d’informations classifiées visées dans le présent accord.
3. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l’une ou l’autre partie en vue d’y apporter d’éventuelles modifications.
4. Toute modification du présent accord se fait uniquement par écrit et par commun accord des parties. Elle entre en vigueur par voie de notification mutuelle, selon les dispositions du paragraphe 1.
Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l’autre partie. Toutefois, elle n’affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l’ensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continuent d’être protégées selon les dispositions de celui-ci.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.