Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 24 juillet 2008 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2008) 3740] (Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.) (2008/676/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/07/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0676)
Adopté le24 juillet 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32008D0676
RéférenceDécision (CELEX 32008D0676), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3220/84, le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs.

(2)

(2) La Bulgarie a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs et a présenté les résultats de ses essais de dissection dans la deuxième partie du protocole prévu à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2967/85.

(3)

(3) Il ressort de l’évaluation de cette demande que les conditions d’autorisation de la méthode de classement concernée sont remplies.

(4)

(4) Aucune modification de l’appareil ou de la méthode de classement ne peut être autorisée, si ce n’est par une nouvelle décision de la Commission adoptée à la lumière de l’expérience acquise. Pour cette raison, la présente autorisation peut être révoquée.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

Article 1

L'utilisation de la méthode suivante est autorisée en Bulgarie pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:

— l’appareil Ultra FOM 200 et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure en annexe.

Article 2

Aucune modification de l'appareil ou de la méthode d'estimation n'est autorisée.

Article 3

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Méthodes de classement des carcasses de porcs en Bulgarie

ULTRA FOM 200

1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l’aide de l’appareil appelé Ultra FOM 200.

2. L’appareil est équipé d’une sonde ultrasonique à 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Le signal ultrasonique est numérisé, mémorisé et traité par un microprocesseur (type Intel 80 C 32). Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre à l’aide de l’appareil lui-même.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

= 67,130 – 0,3284 × X1 – 0,3725 × X2 + 0,01515 × X3

dans laquelle:

le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

X1l'épaisseur du lard dorsal, y compris la couenne, mesurée à 7 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières vertèbres lombaires (en millimètres),

X2l'épaisseur du lard dorsal, y compris la couenne, mesurée à 7 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre les troisième et quatrième dernières côtes (en millimètres),

X3l’épaisseur du muscle mesurée au même moment et au même endroit que l’épaisseur du lard dorsal (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d’un poids compris entre 60 et 120 kg.

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