Décision (CELEX 32008D0683) · Article

Article texte

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32008D0683)
RattachementDécision (CELEX 32008D0683)
VersionVersion d'origine (CELEX 32008D0683)
RéférenceTexte de la décision (CELEX 32008D0683)EUR-Lex →

1) Les institutions compétentes des États membres (ou les institutions compétentes désignées, lorsqu'il en existe plusieurs au sein d'un même État membre) sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les données identifiées au point 5 ci-après puissent être recueillies et fournies.

2) Ces données relatives à l’année précédente doivent être fournies au mois de janvier de chaque année à la commission technique visée à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 574/72.

3) Le secrétariat de la commission technique est chargé de coordonner la collecte des données et, avec l'accord de la commission technique, d’établir une synthèse annuelle destinée à la commission administrative.

4) Les données recueillies ne doivent concerner que les pensions de vieillesse impliquant un demandeur résidant dans un autre État membre et faire apparaître les détails suivants:

a) le temps de réaction de l'institution d'instruction dans l'État membre de résidence (c'est-à-dire le temps mis par l'institution d'instruction pour informer l'institution compétente qu'une demande de pension a été introduite auprès de cette dernière). Au sens de la présente décision, on entend par «institution d'instruction» l'institution (ou bien «organe») de l'État membre de résidence du demandeur qui doit remplir le formulaire E202, et par «institution compétente» l'institution (ou bien «organe») de l'État membre qui reçoit le formulaire E202 rempli et qui est responsable pour traiter la demande en conséquence;

b) le temps mis par l'institution compétente pour traiter la demande (c'est-à-dire le temps mis par l'institution compétente pour prendre une décision définitive);

c) le temps total de traitement par les deux États membres concernés (c'est-à-dire le temps d'attente du demandeur jusqu'à la prise de la décision définitive, à compter de la date à laquelle la demande a été soumise à l'institution d'instruction).

Note: La référence au «formulaire E202» s’applique mutatis mutandis au document électronique structuré (DES) correspondant lorsque débuteront les échanges électroniques dans le cadre du projet EESSI.

5) Les données recueillies devraient comprendre:

a) le temps moyen, le temps le plus court et le temps le plus long, constatés au cours des douze derniers mois, pour l'envoi des demandes de pension de vieillesse par l'institution d'instruction à l'institution compétente;

b) le temps moyen, le temps le plus court et le temps le plus long constatés au cours des douze derniers mois, pour la prise d'une décision définitive par l'institution compétente sur une demande de pension de vieillesse dans le cas d'un demandeur résidant dans un autre État membre;

c) un bref commentaire de l'institution compétente situant les données dans leur contexte et expliquant les facteurs ayant joué dans le cas des liquidations les plus courtes et les plus longues;

d) une brève description, par l'institution compétente, de la méthode utilisée, s'il s'agissait ou non d'un échantillon, sa taille, la période couverte, le nombre total de dossiers examinés, etc.

6) Si possible, la collecte des données doit commencer en janvier 2008 en vue d'une première soumission à la commission technique en janvier 2009.

7) Chaque État membre présentera ses données à la commission technique en vue de promouvoir l’échange d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques.

8) Le mode de collecte et d'utilisation des données sera revu à la fin de chaque année et des propositions d'amélioration seront présentées, le cas échéant.

9) La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s’applique à partir du 1er janvier 2008.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).