Droit de l'Union · Texte intégral

COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS Décision no 208 du 11 mars 2008 concernant l'établissement d'un cadre commun pour la collecte des données sur la liquidation des demandes de pension (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2008/683/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/03/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32008D0683)
Adopté le11 mars 2008
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 6 considérants
CELEX32008D0683
RéférenceDécision (CELEX 32008D0683), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Pour aider la commission administrative à évaluer dans quelle mesure le travail de la commission technique contribue à l'accélération de l'octroi des prestations, il convient de fournir des informations de base aussi bien quantitatives que qualitatives.

(2)

(2) Les divergences entre les informations disponibles dans les divers États membres rendent les comparaisons difficiles et la collecte des données statistiques ne devrait pas faire peser un fardeau lourd et inutile sur les États membres.

(3)

(3) Le but recherché est donc de recueillir des données de base essentielles sur le traitement et la liquidation des demandes de pension de vieillesse afin d'améliorer les connaissances sur la situation dans chaque État membre, notamment pour savoir où se situent les principaux goulets d'étranglement dans les systèmes et procédures propres à chaque État membre, de partager les informations sur les meilleures pratiques et de susciter des réflexions quant aux moyens pour réduire le temps de traitement, et d'établir des points de référence clairs par rapport auxquels chaque État membre peut évaluer ses propres performances.

(4)

(4) Il est dès lors approprié d'établir un cadre commun élargi pour la collecte des données relatives à la liquidation des demandes de pension et des directives précises devraient être données à cette fin par les autorités compétentes aux institutions nationales.

(5)

(5) Les institutions compétentes doivent tenir compte du développement et de l’introduction prochaine de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) dans la conception et la réalisation de leurs systèmes internes nationaux destinés à saisir et collecter des données relatives au traitement et à la liquidation des demandes de pension de vieillesse.

(6)

(6) La décision no 182 qui prévoyait la mise en place d’un tel cadre commun est venue à expiration le 1er janvier 2006,

Texte

1) Les institutions compétentes des États membres (ou les institutions compétentes désignées, lorsqu'il en existe plusieurs au sein d'un même État membre) sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les données identifiées au point 5 ci-après puissent être recueillies et fournies.

2) Ces données relatives à l’année précédente doivent être fournies au mois de janvier de chaque année à la commission technique visée à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 574/72.

3) Le secrétariat de la commission technique est chargé de coordonner la collecte des données et, avec l'accord de la commission technique, d’établir une synthèse annuelle destinée à la commission administrative.

4) Les données recueillies ne doivent concerner que les pensions de vieillesse impliquant un demandeur résidant dans un autre État membre et faire apparaître les détails suivants:

a) le temps de réaction de l'institution d'instruction dans l'État membre de résidence (c'est-à-dire le temps mis par l'institution d'instruction pour informer l'institution compétente qu'une demande de pension a été introduite auprès de cette dernière). Au sens de la présente décision, on entend par «institution d'instruction» l'institution (ou bien «organe») de l'État membre de résidence du demandeur qui doit remplir le formulaire E202, et par «institution compétente» l'institution (ou bien «organe») de l'État membre qui reçoit le formulaire E202 rempli et qui est responsable pour traiter la demande en conséquence;

b) le temps mis par l'institution compétente pour traiter la demande (c'est-à-dire le temps mis par l'institution compétente pour prendre une décision définitive);

c) le temps total de traitement par les deux États membres concernés (c'est-à-dire le temps d'attente du demandeur jusqu'à la prise de la décision définitive, à compter de la date à laquelle la demande a été soumise à l'institution d'instruction).

Note: La référence au «formulaire E202» s’applique mutatis mutandis au document électronique structuré (DES) correspondant lorsque débuteront les échanges électroniques dans le cadre du projet EESSI.

5) Les données recueillies devraient comprendre:

a) le temps moyen, le temps le plus court et le temps le plus long, constatés au cours des douze derniers mois, pour l'envoi des demandes de pension de vieillesse par l'institution d'instruction à l'institution compétente;

b) le temps moyen, le temps le plus court et le temps le plus long constatés au cours des douze derniers mois, pour la prise d'une décision définitive par l'institution compétente sur une demande de pension de vieillesse dans le cas d'un demandeur résidant dans un autre État membre;

c) un bref commentaire de l'institution compétente situant les données dans leur contexte et expliquant les facteurs ayant joué dans le cas des liquidations les plus courtes et les plus longues;

d) une brève description, par l'institution compétente, de la méthode utilisée, s'il s'agissait ou non d'un échantillon, sa taille, la période couverte, le nombre total de dossiers examinés, etc.

6) Si possible, la collecte des données doit commencer en janvier 2008 en vue d'une première soumission à la commission technique en janvier 2009.

7) Chaque État membre présentera ses données à la commission technique en vue de promouvoir l’échange d'expérience et la diffusion de bonnes pratiques.

8) Le mode de collecte et d'utilisation des données sera revu à la fin de chaque année et des propositions d'amélioration seront présentées, le cas échéant.

9) La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle s’applique à partir du 1er janvier 2008.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0683. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).