(17) Du point de vue de l’Allemagne, s’il y avait sélectivité, et par conséquent aussi une aide, celle-ci serait justifiée au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. L’Allemagne a soutenu que l’article 8, paragraphe 2, point f), de la directive 92/81/CEE et la disposition qui lui a succédé, à savoir l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, offraient une justification spéciale de l’aide. L’Allemagne était d’avis que la mesure constituait «la mise en œuvre de l’autorisation accordée aux États membres […] [par les directives précitées] […]». L’Allemagne considère qu’il serait contradictoire que la Commission (qui, après tout, a proposé ces directives) lui objecte que la mesure représente un risque pour le marché commun. Selon l’Allemagne, les aspects des directives considérées liés au droit de la concurrence n’étaient pas prioritaires.
Décision (CELEX 32008D0715) · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
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