Considérants (106)
(1)(1) Par lettre du 19 avril 2005, enregistrée le 20 avril 2005, l’Allemagne a notifié une mesure relative au remboursement de la taxe pour les serres en 2005 et en 2006. La mesure contient une clause suspensive, qui subordonne son application à l’approbation par la Commission. L’aide d’État a été enregistrée sous le numéro N 189/05.
(2)(2) La mesure constitue une prorogation d’un régime non notifié (2001-2002), qui a déjà fait l’objet d’une prorogation (2003-2004), également non notifiée. Ces deux mesures non notifiées ont été inscrites dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 36/05.
(3)(3) Par lettre du 20 octobre 2005, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen, conformément à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. L’Allemagne a présenté ses observations par lettre du 22 novembre 2005. La Commission a reçu plusieurs observations de la part des tiers intéressés. L’Allemagne a présenté ses observations par lettre du 14 juin 2006 et communiqué des informations supplémentaires par lettre du 12 décembre 2007.
(4)(4) Le 16 août 2001, au moyen de la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes), l’Allemagne a introduit une réduction pendant deux ans de la taxe appliquée aux carburants (fioul, gaz naturel, gaz liquide) utilisés dans les serres et les structures couvertes. L’aide était accordée sous la forme d’un remboursement de la taxe.
(5)(5) En vertu de la loi allemande relative à la poursuite de la réforme des écotaxes (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) du 23 décembre 2002, l’exonération fiscale, initialement accordée pour les carburants utilisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2004.
(6)(6) En se fondant sur la loi relative à la transposition des directives du 9 décembre 2004 (Richtlinien-Umsetzungsgesetz), l’Allemagne a cherché à maintenir cette exonération en vigueur jusqu’à la fin de 2006 et a notifié cette mesure de prorogation en tant qu’aide d’État N 189/05.
(7)(7) Les tableaux figurant à l’annexe I indiquent les taux de remboursement et l’incidence financière de l’exonération fiscale en faveur de la culture en serre par comparaison avec le reste du secteur agricole.
(8)(8) La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen pour les raisons suivantes:
(9)(9) La mesure constitue une aide d’État. Les autorités allemandes ont fait valoir qu’elle était couverte par l’exonération prévue par les directives du Conseil sur la taxation des produits énergétiques (directive 92/81/CEE, remplacée en 2003 par la directive 2003/96/CE). Selon l’Allemagne, en vertu de ces directives, les États membres peuvent accorder des réductions fiscales sur les huiles minérales utilisées en horticulture.
(10)(10) La Commission a émis des doutes sur ce point de vue. En vertu des directives relatives aux produits énergétiques, et notamment de la directive 2003/96/CE, les mesures fiscales que les États membres peuvent adopter doivent être compatibles avec la législation communautaire et des dispositions dérogatoires doivent s’appliquer, sans préjudice des règles de concurrence. Les mesures ne doivent pas entraver le bon fonctionnement du marché intérieur, ni entraîner des distorsions de concurrence.
(11)(11) Cette aide a manifestement entraîné des distorsions de concurrence, étant donné qu’une charge fiscale réduite sur les produits énergétiques dans un secteur aussi grand consommateur d’énergie que la serriculture a eu une incidence directe sur les coûts de production et donc sur la compétitivité.
(12)(12) L’accent a été mis sur le fait que ce remboursement avait été octroyé d’une manière sélective, étant donné qu’une distinction était opérée entre la culture en plein air et la culture sous serre dans le secteur horticole.
(13)(13) La Commission a souligné que des allègements fiscaux ne pouvaient être octroyés que sous réserve du respect des règles de concurrence. À ce stade, les règles relatives aux aides d’État ne semblaient contenir aucune disposition permettant aux États membres d’octroyer des aides fiscales de cette nature.
(14)(14) La Commission a considéré, à ce stade, que cette mesure constituait une aide au fonctionnement qui était incompatible avec le marché commun.
(15)(15) L’Allemagne a présenté ses observations sur le fond comme sur la procédure.
(16)(16) L’Allemagne a fait valoir que la réduction fiscale n’était pas sélective, étant donné qu’il allait de soi que les matériaux de chauffage seraient utilisés uniquement dans des espaces couverts.
(17)(17) Du point de vue de l’Allemagne, s’il y avait sélectivité, et par conséquent aussi une aide, celle-ci serait justifiée au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. L’Allemagne a soutenu que l’article 8, paragraphe 2, point f), de la directive 92/81/CEE et la disposition qui lui a succédé, à savoir l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE, offraient une justification spéciale de l’aide. L’Allemagne était d’avis que la mesure constituait «la mise en œuvre de l’autorisation accordée aux États membres […] [par les directives précitées] […]». L’Allemagne considère qu’il serait contradictoire que la Commission (qui, après tout, a proposé ces directives) lui objecte que la mesure représente un risque pour le marché commun. Selon l’Allemagne, les aspects des directives considérées liés au droit de la concurrence n’étaient pas prioritaires.
(18)(18) Le gouvernement allemand était d’avis que le point 52 de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement s’appliquait, étant donné qu’une taxe existante avait fait l’objet d’une augmentation significative. Il a déclaré que la loi relative à la taxation des huiles minérales (Mineralölsteuergesetz) et la loi relative à la taxation des produits énergétiques (Énergiesteuergesetz) qui l’a remplacée devaient être considérées comme concernant une taxe environnementale existante. L’Allemagne a soutenu que les taux de taxation de l’énergie prévus avaient été augmentés considérablement à compter du 1er avril 1999 par la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (comme il ressort de l’annexe I).
(19)(19) Ces dispositions avaient pour objectif d’augmenter la demande de produits à faible consommation énergétique, économes en ressources, et de promouvoir la mise au point de procédures et technologies respectueuses de l’environnement. Le gouvernement allemand a fait valoir que la législation relative à la taxation des produits énergétiques avait donc eu un effet important sur la protection de l’environnement.
(20)(20) Dans ce contexte, le gouvernement allemand a mentionné une étude sur l’efficacité énergétique dans le secteur de la serriculture, réalisée par un centre de l’université de Leibnitz-Hanovre (Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau e. V. am Institut für biologische Produktionsbetriebe der Leibnitz Universität Hannover).
(21)(21) Il a été avancé qu’une taxation plus élevée de l’énergie représentait une charge importante pour les entreprises qui chauffent des serres ou d’autres structures couvertes, étant donné que ces entreprises consomment beaucoup d’énergie. De ce fait, il a été soutenu qu’il convenait d’alléger temporairement la charge de ces entreprises en leur accordant un avantage fiscal. Il a également été observé que cette mesure était restée nécessaire après le 31 décembre 2002 (date à laquelle la réduction fiscale initiale devait expirer). C’est pourquoi la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) a prorogé la validité de la réduction de la taxe de deux ans, jusqu’au 31 décembre 2004. Compte tenu de la situation concurrentielle particulièrement difficile en 2005 et en 2006 pour les entreprises agricoles et forestières qui chauffaient leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes, il a été décidé d’accorder la réduction fiscale pour cette période également.
(22)(22) Le gouvernement allemand a considéré que les exigences prévues au point 52 de l’encadrement communautaire étaient remplies. En conséquence, il a été invoqué que les dispositions du point 51, paragraphe 1 b), de l’encadrement communautaire pouvaient justifier l’octroi d’une aide d’État sous la forme d’une réduction fiscale pour la période 2001-2006.
(23)(23) Le gouvernement allemand a estimé que lorsque la réduction fiscale avait une incidence sur une taxe communautaire qui avait été harmonisée conformément à la directive 92/81/CEE ou à la directive 2003/96/CE, la réduction fiscale était compatible avec le marché commun, tout au moins dans les cas où elle n’était pas inférieure au taux minimal communautaire de la taxe. Selon l’Allemagne, il en va de même en l’absence de taxe communautaire (compatibilité de la réduction fiscale avec le marché commun), tout au moins dans les cas où la réduction dépasse 20 % de la taxe nationale.
(24)(24) L’Allemagne a également fait remarquer que, lors des consultations menées sur le projet de loi introduisant la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetzentwurf zum Einstieg in die ökologische Steuerreform), la question d’un allègement fiscal pour les entreprises agricoles et forestières qui chauffent leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes avait déjà été soulevée, étant donné que, du fait de leur consommation d’énergie intensive, ces entreprises auraient été fortement pénalisées par une taxation plus élevée. Étant donné l’énorme pression de temps à laquelle était soumis le débat parlementaire sur ce projet de loi, et du fait que la loi était initialement destinée à entrer en vigueur le 1er janvier 1999, il a été décidé d’inclure le secteur agricole et forestier dans le mécanisme de réduction fiscale en faveur du secteur manufacturier. La réduction fiscale a été introduite à la suite d’une modification séparée de la loi relative à la taxation des huiles minérales (Mineralölsteuergesetz), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2001. La première prorogation de la réduction fiscale (pour la période 2003-2004) a été adoptée dans le cadre de la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform).
(25)(25) L’Allemagne a déclaré qu’elle avait été amenée à croire, dans ses contacts préalables avec la Commission, que la réduction fiscale en question était légale. L’Allemagne a mentionné en particulier les déclarations verbales de certains fonctionnaires de la Commission lors d’une réunion du groupe de travail chargé des conditions de concurrence en agriculture, qui s’est tenue les 26 et 27 octobre 1999. Elle a soutenu qu’en tout état de cause les faits avaient été portés à la connaissance de la Commission au plus tard par la communication de l’Allemagne du 29 août 2001; selon l’Allemagne, la Commission était donc à ce moment-là déjà en mesure d’évaluer la compatibilité de la réduction fiscale avec le marché commun. L’Allemagne a expressément invoqué l’article 10, paragraphe 1, et l’article 14, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil. Elle a estimé que la récupération de l’aide n’était compatible ni avec les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ni avec les principes de bonne administration. Selon l’Allemagne, les observations formulées par les tiers intéressés montrent que leurs attentes étaient légitimes.
(26)(26) Les tiers intéressés ont essentiellement avancé des arguments déjà invoqués par l’Allemagne. Ils ont fait valoir que les mesures n’étaient pas sélectives pour la raison aussi qu’elles étaient ouvertes à toutes les entreprises agricoles et forestières exploitant des serres et des structures couvertes. Ils ont également déclaré que les échanges communautaires n’étaient pas perturbés. Ils ont avancé que la superficie sous serre avait été fortement réduite au cours des années concernées et que les importations vers l’Allemagne de produits concurrents avaient augmenté. Ils ont fait remarquer que les volumes de production de l’Allemagne étaient de toute façon insignifiants par rapport aux échanges intracommunautaires de légumes. Ils ont ajouté que les cultures en plein air et celles sous serre n’étaient pas en concurrence directe les unes avec les autres et que la plupart d’entre elles ne pouvaient se substituer l’une à l’autre. Selon eux, s’il existe une aide, elle peut se justifier sur la base de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, étant donné qu’elle a contribué au développement du secteur horticole. Ils ont estimé que cette aide avait permis au secteur horticole de s’adapter à la hausse des prix de l’énergie et qu’elle avait réduit les distorsions de concurrence résultant de prix bruts de l’énergie nettement moins élevés dans les autres États membres, qui ont des répercussions négatives sur les entreprises productrices en Allemagne. D’après eux, il ne peut être question d’une «distorsion de concurrence» due aux aides allemandes. Ils ont fait remarquer que celles-ci avaient, au contraire, permis de compenser (partiellement) une «distorsion de concurrence» qui existait déjà au détriment de la culture en serre allemande. Ils ont déclaré que du fait qu’elles étaient limitées dans le temps, les mesures avaient fortement encouragé le secteur à s’adapter à la hausse des prix de l’énergie par des mesures d’économie d’énergie et de rationalisation et à réaliser des investissements appropriés. Ils ont avancé que les mesures devaient par conséquent être admissibles, faute de quoi les objectifs de la directive 92/81/CEE et de la directive 2003/96/CE seraient remis en cause ou restreints de façon inconcevable. À titre subsidiaire, en se référant à l’arrêt RSV de la Cour de justice des Communautés européennes, les tiers ont avancé que la protection des attentes légitimes des bénéficiaires excluait toute récupération de l’aide, étant donné que la Commission avait déjà connaissance de l’aide le 29 août 2001, mais qu’elle n’avait soumis celle-ci à une procédure d’examen que le 20 avril 2005, lorsqu’elle avait demandé des renseignements. En outre, ils ont fait remarquer qu’en cas de récupération, un grand nombre d’entreprises risquaient de devenir insolvables.
(27)(27) En vertu de l’article 43 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, les articles 87, 88 et 89 du traité CE s’appliquent à la production des marchandises indiquées dans le règlement et aux échanges de ces marchandises. La production et les échanges de fruits et légumes sont donc soumis aux dispositions communautaires régissant l’octroi des aides d’État.
(28)(28) Selon l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».
(29)(29) La CJCE a déclaré qu’afin d’apprécier si une mesure étatique constitue une aide au sens de l’article 87 du traité CE, il convient de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché ou si elle n’a pas à supporter des coûts qui devraient normalement grever ses ressources financières propres.
(30)(30) La mesure consentie sous la forme de remboursements de taxe offre aux entreprises qui en bénéficient des avantages économiques sous la forme d’un allègement fiscal, ce qui leur épargne des coûts qu’elles auraient dû, dans des circonstances normales, supporter sur leurs ressources propres. L’aide est accordée sur des fonds publics à certaines entreprises, à savoir des entreprises agricoles et forestières spécialisées dans la production sous serre et sous structure couverte.
(31)(31) L’aide n’est pas accordée à toutes les entreprises; elle est donc sélective. Il s’ensuit que la mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(32)(32) Le remboursement de la taxe est également de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre États membres.
(33)(33) L’Allemagne est un producteur important de produits de serre. Les échanges de ces produits sont également importants, comme le montrent les statistiques ci-dessous.
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
LégumesImportation
| Valeur (en milliers EUR) | 6 705 483 | 6 936 685 | 7 049 757 | 6 845 103 | 6 979 459
| Quantité (en tonnes) | 5 346 123 | 5 365 972 | 5 599 183 | 5 621 769 | 5 464 528
Exportation
| Valeur (en milliers EUR) | 867 832 | 985 187 | 1 030 880 | 1 045 543 | 1 122 869
| Quantité (en tonnes) | 2 227 612 | 2 243 611 | 2 133 544 | 2 164 328 | 2 345 796
FleursImportation
| Valeur (en milliers EUR) | 3 413 206 | 3 614 349 | 3 673 148 | 3 691 913 | 3 723 794
| Quantité (en tonnes) | 1 285 460 | 1 442 078 | 1 547 266 | 1 573 104 | 1 671 568
Exportation
| Valeur (en milliers EUR) | 405 250 | 482 993 | 546 938 | 526 374 | 573 022
| Quantité (en tonnes) | 235 333 | 326 613 | 286 080 | 283 426 | 355 969
(34)(34) Les produits de serre de l’Allemagne sont en concurrence avec les produits de serre d’autres États membres. Non seulement l’Allemagne et les tiers intéressés n’ont pas contesté cela, mais l’attention a également été attirée sur le fait que les serristes étaient exonérés de la taxe précisément pour améliorer leur position concurrentielle par rapport aux concurrents néerlandais, qui, sur la base des mêmes données, bénéficient de conditions de production plus favorables du fait de prix brut moins élevés pour l’énergie. Il s’agit donc bien de concurrence directe. L’argument avancé par un tiers intéressé selon lequel les produits de serre ne sont pas en concurrence directe avec les produits en plein air n’est donc pas pertinent, étant donné qu’il y a concurrence entre les produits de serre allemands et les produits de serre d’autres États membres, y compris les produits de serre néerlandais.
(35)(35) Par conséquent, l’exonération des taxes normalement dues est de nature à fausser la concurrence. L’argument suivant lequel les prix de l’énergie sont plus favorables dans d’autres États membres est sans intérêt. Même s’il était vrai que les points de départ différaient en ce qui concerne ce facteur de production, il n’en demeure pas moins que le remboursement de la taxe accordé par l’Allemagne est de nature à fausser la concurrence.
(36)(36) L’aide est également de nature à affecter les échanges entre les États membres, comme le montrent les flux d’échanges non négligeables ci-dessus. Même si l’argument avancé suivant lequel la superficie sous serre a été fortement réduite et les importations vers l’Allemagne ont augmenté s’avérait exact, il ne prouve en rien l’absence de distorsion des échanges. Il n’est pas exclu que sans la mesure, la superficie cultivée aurait été réduite plus fortement encore et/ou que les importations vers l’Allemagne auraient augmenté davantage encore. Étant donné que les échanges intracommunautaires avec l’Allemagne de produits de serre existent, peu importe les volumes de production de l’Allemagne.
(37)(37) L’interdiction d’octroyer des aides d’État prévue à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE ne s’applique toutefois pas sans dérogation. La Commission a examiné si des dérogations à l’interdiction de principe relative à l’octroi des aides conformément à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE s’appliquaient.
(38)(38) Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et les aides octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne n’entrent pas en ligne de compte dans le présent contexte, quels que soient les bénéficiaires du régime en question.
(39)(39) La Commission considère que les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE concernant le développement de certaines régions ne s’appliquent pas au régime en question parce que la mesure ne comprend aucune aide visant à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.
(40)(40) En ce qui concerne la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point b), du traité CE, il suffit de noter que le régime fiscal en cause ne constitue pas un projet important d’intérêt européen commun et ne vise pas à remédier à une perturbation grave de l’économie allemande. Il ne vise pas non plus à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point d), du traité CE.
(41)(41) La Commission précise à cet égard que ni les autorités allemandes, ni aucun tiers intéressé n’ont invoqué les dérogations précitées au cours de la procédure d’examen.
(42)(42) Par conséquent, la seule dérogation qui pourrait être prise en considération est celle qui est prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), selon laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
(43)(43) Les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole s’appliquent aux mesures en cause.
(44)(44) Toutefois, ni ces lignes directrices, ni aucune autre règle relative à l’agriculture ne prévoient, en ce qui concerne les mesures décrites ci-dessus, des dérogations expresses à l’interdiction de principe concernant les aides établie à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. En particulier la Commission note que le point 4 des lignes directrices de la Communauté, qui concernent les aides aux investissements, ne s’applique pas en l’espèce. Le remboursement de la taxe n’est pas lié à la réalisation d’investissements.
(45)(45) L’Allemagne et un certain nombre de tiers intéressés sont d’avis que l’article 8, paragraphe 2, point f), de la directive 92/81/CEE et l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE qui lui a succédé fournissent une justification spéciale de l’aide et que celle-ci est autorisée au titre du point 3.4 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole.
(46)(46) En ce qui concerne la directive 2003/96/CE, il est énoncé dans ses considérants 15 et 24 que les mesures introduisant des taux de taxation différenciés doivent être conformes aux règles régissant le marché intérieur et la concurrence afin de ne pas entraîner de distorsions de concurrence. Le fait que les règles de concurrence doivent être appliquées est également confirmé à l’article 26 de la directive 2003/96/CE, qui attire l’attention des États membres sur le fait que des mesures telles que les remboursements de taxe, prévues par la directive, pourraient constituer des aides d’État et doivent, dans ces cas, être notifiées conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Cet article énonce expressément que l’information communiquée à la Commission conformément à la directive ne dispense pas les États membres de l’obligation de notification prévue par l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.
(47)(47) Il en va de même pour la directive 92/81/CEE, qui précise dans ses considérants (sixième considérant) que les États membres peuvent appliquer, s’ils le souhaitent, certaines […] exonérations […], lorsque cela n’entraîne pas de distorsions de concurrence. Son article 8, paragraphe 2, énonce que les États membres peuvent appliquer des exonérations ou réductions totales ou partielles «sans préjudice d’autres dispositions communautaires». La Commission rappelle, à cette occasion, que ses compétences en matière d’aides d’État découlent directement du traité CE. Aucune réglementation communautaire ne saurait réduire la compétence de la Commission dans ce domaine.
(48)(48) L’Allemagne affirme que le remboursement de la taxe est la concrétisation d’un pouvoir accordé aux États membres par les directives précitées; la Commission réplique que cela n’est possible que sous réserve des conditions précitées. L’Allemagne estime également qu’il est contradictoire pour la Commission, qui a proposé ces directives, de déclarer à l’Allemagne qu’il existe un danger pour le marché commun. Premièrement, l’Allemagne n’a pas prétendu que, selon l’interprétation de la Commission, il n’était pas possible d’appliquer réellement lesdites directives. La Commission n’exclut évidemment pas la possibilité qu’il y ait des cas conçus sur la base des directives et qui, en même temps, satisfassent aux exigences d’une concurrence loyale. La Commission rappelle que les directives permettent simplement un traitement fiscal favorable à ce stade de l’harmonisation de la législation fiscale. Elles ne le prescrivent pas.
(49)(49) L’Allemagne conteste que les aspects des directives en question liés aux règles de concurrence sont prioritaires. Toutefois, il découle des considérations qui précèdent que dans tous les cas — c’est-à-dire même si les considérations liées aux règles de concurrence ne sont pas prioritaires —, les aides, telles que le remboursement de la taxe considéré en l’espèce, doivent être examinées sur la base des règles de concurrence applicables en vertu du traité CE. La question de savoir s’il y a priorité ou non est donc sans importance.
(50)(50) La marge d’appréciation et le pouvoir discrétionnaire accordés à la Commission par le traité CE en ce qui concerne l’application des dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, n’ont été restreints — et ne pourraient être restreints — d’aucune manière par les directives considérées.
(51)(51) Le point 3.5 des lignes directrices communautaires reflète les principes de la politique des aides d’État et la politique agricole commune. Il énonce que les aides d’État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l’unité de production ou de l’unité de moyens de production, sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.
(52)(52) Comme indiqué plus haut, l’aide en question n’est pas liée à des investissements susceptibles de moderniser le secteur (par exemple, une meilleure isolation thermique ou des investissements visant à accroître l’utilisation de l’énergie). Au contraire, les adaptations nécessaires (telles que celles précitées) sont susceptibles d’être retardées par de telles subventions. Le secteur reste donc dépendant de ces aides et ne se développe pas ou ne se développe qu’avec un retard correspondant. Contrairement à ce qu’avancent certains tiers intéressés, non seulement il n’y a aucun effet incitatif à réaliser les investissements nécessaires, mais l’incitation existante fournie par les prix élevés de l’énergie est même réduite par les subventions. L’aide en question doit donc être considérée comme une aide au fonctionnement au sens visé ci-dessus.
(53)(53) Les nouvelles lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2007. Le point 172 prévoit l’applicabilité rétroactive en ce qui concerne les remboursements de taxe illégaux accordés au titre de la directive 2003/96/CE, mais uniquement si les conditions de cette directive ont été respectées et qu’il n’y a eu aucune différenciation au sein du secteur agricole. Il en est de même pour les remboursements de taxe illégaux accordés au titre de la directive 92/81/CEE. Étant donné que la mesure en question ne s’applique toutefois qu’en faveur de certaines entreprises agricoles, le point 172 ne peut servir de base à la Commission pour considérer les remboursements de taxe en cause comme compatibles avec le marché commun.
(54)(54) L’Allemagne entend justifier la compatibilité de l’aide sur la base de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement. La Commission a également pris en considération l’application des points 23 et 51 et suivants de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement, qui, dans certains cas, permettent l’octroi d’aides au fonctionnement. Les lignes directrices dans le secteur agricole de 2000 mentionnent, au point 5.6.2, cet encadrement dans le domaine de l’environnement.
(55)(55) Le point 23 de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement énonce que des exonérations ou réductions de taxes dont les effets sont favorables en matière de protection de l’environnement peuvent être accordées à certaines catégories d’entreprises, afin d’éviter de placer celles-ci dans une situation concurrentielle difficile, à condition que de telles dérogations soient nécessaires pour assurer l’adoption ou le maintien de taxes applicables à l’ensemble des produits.
(56)(56) La Commission rappelle que, conformément au point 50 de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement, de manière générale, les mesures fiscales en cause doivent concourir de façon significative à la protection de l’environnement. Il convient de s’assurer que les dérogations ou exonérations, par leur nature, ne portent pas atteinte aux objectifs généraux poursuivis.
(57)(57) Sur la base des documents (l’étude) qu’elle a présentés ultérieurement, l’Allemagne a montré que malgré l’augmentation des taxes énergétiques, la consommation d’énergie n’avait cessé de diminuer et que l’efficacité énergétique avait augmenté dans les secteurs de la culture en serres de légumes et de fleurs.
(58)(58) Par conséquent, la Commission suppose que les entreprises concernées ont reconnu la nécessité d’apporter des améliorations au regard de la protection de l’environnement.
(59)(59) L’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement distingue entre, d’une part, les nouvelles taxes (point 51, paragraphe 1) et, d’autre part, les taxes existantes (point 51, paragraphe 2, et point 52).
(60)(60) La loi relative à la taxation des huiles minérales (Mineralölsteuergesetz) était en vigueur lorsqu’elle a été modifiée le 16 août 2001 par la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes), qui a introduit les remboursements de taxe. C’est pourquoi elle doit être réputée avoir «existé» au sens du point 51, paragraphe 2, ou du point 52 de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement au moment de l’introduction de la loi modificative.
(61)(61) Le point 51, paragraphe 2, prévoit l’application des dispositions visées au point 51, paragraphe 1, si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies: a) la taxe en cause doit avoir un effet positif appréciable en termes de protection de l’environnement et b) les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires de la dérogation doivent avoir été décidées lors de l’adoption de la taxe ou doivent devenir nécessaires en raison d’une modification significative des conditions économiques, qui place les entreprises dans une situation concurrentielle particulièrement difficile. Dans ce dernier cas, le montant de la réduction fiscale ne peut excéder l’augmentation des coûts résultant de la modification des conditions économiques. Une fois que cette augmentation de coûts disparaît, la réduction n’a plus lieu d’être.
(62)(62) Les conditions mentionnées aux points a) et b) doivent être simultanément remplies pour que soit appliqué le point 51, paragraphe 1, de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement. En ce qui concerne la première alternative du point b), selon laquelle les dérogations en faveur des entreprises bénéficiaires de la dérogation doivent avoir été décidées lors de l’adoption de la taxe, la Commission observe que toutes les réductions fiscales ont été accordées après l’adoption de la loi fiscale et non au moment de l’adoption. Par conséquent, la condition de la première alternative n’est pas remplie. La deuxième alternative prévoit non seulement la preuve d’une modification significative des conditions économiques des entreprises concernées, mais également la preuve que le montant de la réduction n’excède pas l’augmentation de charges qui résulte de la modification des conditions économiques. L’Allemagne n’a fourni aucune de ces preuves, qui permettraient à la Commission de considérer que ces conditions sont remplies. Par conséquent, les conditions de la deuxième alternative mentionnée au point b) ne sont pas non plus remplies. Par conséquent, le point 51, paragraphe 2, ne peut être appliqué.
(63)(63) La Commission a examiné si le point 52 pouvait être appliqué. Le point 52 énonce que lorsqu’une taxe existante fait l’objet d’une augmentation significative et que l’État membre concerné estime que des dérogations sont nécessaires pour certaines entreprises, les conditions prévues au point 51, paragraphe 1, pour les nouvelles taxes sont applicables par analogie. Par conséquent, il faut examiner si les taxes ont fait l’objet d’une augmentation significative et si les conditions prévues au point 51, paragraphe 1, de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement sont remplies.
(64)(64) Toutes les taxes existantes ont fait l’objet d’une augmentation de plus de 20 % (voir annexe I). La Commission estime que cette augmentation est significative au sens du point 52 de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement. La Commission note que, selon l’Allemagne, les dérogations en question sont nécessaires à la survie des entreprises bénéficiaires qui pratiquent les cultures sous serre.
(65)(65) Toutefois, le point 52 ne peut être appliqué que pour les réductions fiscales octroyées qui ne dépassent pas l’augmentation de la taxe initiale, c’est-à-dire pour la nouvelle partie de la taxe existante. Le point 52 fait référence aux règles applicables aux nouvelles taxes. En conséquence, l’augmentation de la taxe est évaluée par analogie, de la même manière que lors de l’introduction d’une nouvelle taxe. Cette analogie ne peut être appliquée que pour la nouvelle partie, c’est-à-dire la part accrue de la taxe. Seul ce raisonnement garantit que les critères supplémentaires qui doivent être appliqués lors de l’évaluation des taxes existantes sont pris en considération dans le cas de l’évaluation d’une augmentation fiscale. En partant de cette hypothèse, la Commission a établi les faits suivants:
(66)(66) En ce qui concerne le fioul, la taxe initiale est passée de 40,90 EUR/1 000 l à 61,35 EUR/1 000 l. La Commission considère par conséquent que toute réduction fiscale qui dépasse le niveau initial de taxation (à savoir 40,90 EUR/1 000 l) ne peut pas être justifiée au titre de l’encadrement communautaire dans le domaine de l’environnement et est donc incompatible avec le marché commun.
(67)(67) En ce qui concerne le gaz naturel, la taxe initiale est passée de 1,87 EUR/MWh à 3,476 EUR/MWh (au 1er avril 1999) et à 5,50 EUR/MWh (en 2003). La Commission considère par conséquent que toute réduction fiscale qui dépasse le niveau initial de taxation (à savoir 1,87 EUR/MWh) ne peut pas être justifiée au titre de l’encadrement communautaire dans le domaine de l’environnement et est donc incompatible avec le marché commun.
(68)(68) En ce qui concerne le gaz liquide, la taxe initiale est passée de 25,56 EUR/1 000 kg à 38,34 EUR/1 000 kg (au 1er avril 1999) et à 60,60 EUR/1 000 kg (en 2003). La Commission considère par conséquent que toute réduction fiscale qui dépasse le niveau initial de taxation (à savoir 25,56 EUR/1 000 kg) ne peut pas être justifiée au titre de l’encadrement communautaire dans le domaine de l’environnement et est donc incompatible avec le marché commun.
(69)(69) En ce qui concerne la partie de l’aide qui n’a pas dépassé le montant de l’augmentation fiscale de 1999, la Commission a également déterminé si les conditions du point 51, paragraphe 1 b) (applicables par analogie conformément au point 52 de l’encadrement) ont été respectées.
(70)(70) Le point 51, paragraphe 1 b) dispose que les décisions d’exemption d’une durée de dix ans sans dégressivité peuvent être justifiées dans deux hypothèses et spécifie deux conditions supplémentaires qui doivent être respectées: a) quand la réduction porte sur une taxe communautaire, le montant effectivement payé par les entreprises après réduction, doit rester supérieur au minimum communautaire, à un niveau tel qu’il incite les entreprises à agir pour l’amélioration de la protection de l’environnement et b) quand la réduction porte sur une taxe nationale prise en l’absence de taxe communautaire, les entreprises bénéficiaires de la réduction doivent néanmoins payer une partie significative de la taxe nationale. Par ailleurs, l’encadrement communautaire dans le domaine de l’environnement exige l’application d’autres mesures (par exemple des accords volontaires), ce qui n’est pas le cas ici.
(71)(71) Pour ce qui est des trois produits concernés, à savoir le fioul, le gaz naturel et le gaz liquide, le niveau initial de taxation appliqué avant l’augmentation de la taxe en 1999 dépassait les minimums communautaires:
Pour le fioul, le taux minimal communautaire de la taxe était de 18,00 EUR/1 000 l pour la période 2001-2003 et de 21,00 EUR/1 000 l pour la période 2004-2006 et était donc inférieur au niveau initial de taxation, à savoir 40,90 EUR/1 000 l.
Pour le gaz naturel, le taux minimal communautaire de la taxe était de 0,54 EUR/MWh pour la période 2004-2006 et était donc inférieur au niveau initial de taxation, à savoir 1,87 EUR/MWh.
Pour le gaz liquide, le taux minimal communautaire de la taxe était de 0 EUR/1 000 kg et était donc inférieur au niveau initial de taxation, à savoir 25,56 EUR/1 000 kg.
(72)(72) En ce qui concerne les autres combustibles de chauffage qui, durant la période 2001-2003 n’étaient pas soumis à une taxation minimale communautaire, le point 51, paragraphe 1 b), second tiret, de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2001 prévoit que les entreprises bénéficiaires paient une proportion significative de la taxe nationale. L’objectif est de les inciter à agir pour améliorer la protection de l’environnement. Selon la pratique de la Commission, il est évident que de manière générale, on peut considérer 20 %, ou la taxe minimale communautaire s’appliquant à l’utilisation énergétique correspondante qui relève du champ d’application de la directive concernée, comme une partie significative.
(73)(73) Même si l’on tient compte du taux de taxation maximal applicable pendant la période en question, à savoir 5,5 EUR/MWh en 2003, le seuil de 20 % ne représente que 1,1 EUR/MWh et reste donc inférieur au niveau initial de taxation, à savoir 1,87 EUR/MWh.
(74)(74) C’est pourquoi la Commission conclut que tant que les réductions fiscales ne dépassent pas les niveaux initiaux de taxation antérieurs à l’augmentation de 1999, les conditions fixées au point 51, paragraphe 1 b), sont remplies.
(75)(75) En ce qui concerne le fioul, la Commission estime donc que la partie de la réduction de la taxe qui dépasse le taux initial (à savoir 40,90 EUR/1 000 l) est incompatible avec le marché commun et que la partie de la réduction qui ne dépasse pas ce taux initial (montant ramené de 61,35 EUR/1 000 l à 40,90 EUR/1 000 l) est compatible avec le marché commun.
(76)(76) En ce qui concerne le gaz naturel, la Commission estime donc que la partie de la réduction de la taxe qui dépasse le taux initial de taxation (à savoir 1,87 EUR/MWh) est incompatible avec le marché commun et que la partie de la réduction qui ne dépasse pas ce niveau initial (montant ramené de 3,476 EUR/MWh en 2001 et en 2002 et de 5,5 EUR/MWh pour les années 2003 à 2006 à 1,87 EUR/MWh) est compatible avec le marché commun.
(77)(77) En ce qui concerne le gaz liquide, la Commission estime donc que la partie de la réduction de la taxe qui dépasse le taux initial de taxation (à savoir 25,56 EUR/1 000 kg) est incompatible avec le marché commun et que la partie de la réduction qui ne dépasse pas ce niveau initial (montant ramené de 38,34 EUR/1 000 kg en 2001 et 2002 et de 60,60 EUR/1 000 kg pour les années 2003 à 2006) est compatible avec le marché commun.
(78)(78) La Commission observe que l’aide pour la période 2001 à 2004 a été octroyée en violation de l’article 93, paragraphe 2, du traité CE (actuel article 88, paragraphe 2), sans avoir été notifiée à la Commission en temps voulu et sans que cette dernière ait rendu sa décision.
(79)(79) L’Allemagne fait valoir que la Commission avait eu connaissance de l’aide dès le 29 août 2001, mais que la Commission n’avait pas engagé de procédure au titre de l’article 88, paragraphe 2, du traité CE avant le 22 octobre 2005. Selon l’Allemagne, la présente décision intervient trop tard et elle est incompatible avec les principes de bonne administration conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999. L’Allemagne soutient donc que la Commission n’est plus habilitée à déterminer l’incompatibilité de l’aide avec le marché commun.
(80)(80) Les courts délais d’examen fixés à l’article 4 du règlement (CE) no 659/1999 ne s’appliquent pas aux aides illégales. Les principes de bonne administration restent toutefois applicables. La Commission souligne néanmoins que, dans sa décision C(2002) 441 final du 13 février 2002 adressée à l’Allemagne, elle se réservait le droit de procéder à l’examen de l’aide.
(81)(81) Entre la date citée par l’Allemagne (29 août 2001) et l’ouverture de la procédure formelle d’examen (20 octobre 2005), la Commission a adressé au moins trois demandes d’information à l’Allemagne et a tenu une réunion avec des représentants de ce pays. C’est également durant cette période que la Commission a eu connaissance pour la première fois des deux prorogations du remboursement de la taxe de deux ans dans chaque cas. Durant cette même période, l’Allemagne a adressé à la Commission pas moins de cinq communications avec des informations complémentaires. Le simple fait que durant la période en question, l’Allemagne a envoyé cinq communications à la Commission prouve qu’elle considérait que les informations fournies étaient insuffisantes pour permettre à la Commission de prendre une décision sur la présente affaire. Le fait d’invoquer l’arrêt RSV n’y change rien. L’affaire sur laquelle porte cet arrêt est différente. Dans l’affaire RSV, non seulement la Commission avait déjà une connaissance détaillée de l’aide (ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire), mais elle avait même déjà pris une décision concernant la mesure de base. Même en tenant compte de la jurisprudence de la CJCE en la matière, il ne peut donc être question d’inaction de la part de la Commission. L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 n’a pas été enfreint.
(82)(82) En ce qui concerne la partie notifiée de l’aide (ex numéro N 189/05), ni l’Allemagne ni aucun tiers intéressé n’a avancé spécifiquement le non-respect des délais d’examen visés à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 659/1999. En outre, l’Allemagne n’a pas appliqué la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement.
(83)(83) En conséquence, les arguments avancés par l’Allemagne concernant l’application concrète du règlement (CE) no 659/1999 doivent être écartés.
(84)(84) La Commission souligne que, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 [actuel article 88] du traité CE, toute aide illégale jugée incompatible avec le marché commun octroyée au titre du régime considéré doit faire l’objet d’une récupération.
(85)(85) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, «la Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.» La Commission est tenue de prendre en considération de sa propre initiative les circonstances exceptionnelles qui en apportent la justification.
(86)(86) Il convient d’examiner si, en l’espèce, un principe général de droit communautaire, tel que le principe de confiance légitime ou de sécurité juridique, pourrait être appliqué afin d’exclure la récupération, auprès des bénéficiaires, de l’aide illégale et incompatible avec le marché commun.
(87)(87) Le principe de confiance légitime est un principe général du droit communautaire. Pour que de telles attentes légitimes naissent, l’administration de la Commission doit avoir préalablement confirmé la légalité d’une mesure déterminée. Par conséquent, il faut qu’un acte ou un comportement de la part de l’administration communautaire ait fait naître une telle attente.
(88)(88) Selon la jurisprudence, le principe de sécurité juridique est violé lorsque la situation d’incertitude et de défaut de clarté a créé une situation de caractère équivoque qu’il appartenait à la Commission de clarifier avant de pouvoir prétendre entreprendre toute action visant à ordonner la restitution des aides.
(89)(89) L’Allemagne n’a pas spécifiquement démontré pourquoi la récupération en soi ne serait pas compatible avec une bonne administration. Au titre de l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999, toute aide jugée illégale et incompatible avec le marché commun doit en principe être récupérée.
(90)(90) Les cas où la récupération constituerait une infraction aux principes généraux de droit communautaire constituent la seule exception. Une telle infraction n’est pas manifeste. En particulier, toute confiance légitime de la part de l’Allemagne n’était ni justifiée ni digne de protection. Elle n’était pas justifiée car l’aide n’avait pas été notifiée. L’Allemagne ne pouvait donc pas avoir une confiance légitime dans l’existence de cette aide. Cela est d’autant plus vrai que par la lettre susmentionnée du 13 février 2002, la Commission attirait l’attention de l’Allemagne sur la possibilité que l’aide fasse l’objet d’une vérification. Selon la jurisprudence constante de la CJCE, un opérateur diligent aurait pu et aurait dû demander aux autorités allemandes si l’aide avait été notifiée et aurait pu ainsi constater qu’il y avait un risque qu’elle fasse éventuellement l’objet d’une demande de récupération. Sa confiance légitime n’est pas digne de protection si, de manière délibérée ou par négligence, il ne s’est pas informé.
(91)(91) En réponse à l’objection de l’Allemagne selon laquelle, à la suite des déclarations verbales de certains fonctionnaires de la Commission, l’Allemagne a eu l’impression que l’aide était compatible avec le marché commun, la Commission signale qu’elle seule, sous la responsabilité du collège, est habilitée à prendre ce type de décisions. Elle observe également qu’aucun document de la Commission ne permet de conclure que l’aide en question est compatible avec le marché commun.
(92)(92) En réponse à l’objection selon laquelle en cas de récupération, un grand nombre d’entreprises risqueraient de devenir insolvables, la Commission rappelle que la récupération d’une partie de l’aide est nécessaire afin de restaurer le statu quo ante, c’est-à-dire une situation sans distorsion de concurrence. Si cela implique que certaines entreprises ne sont pas viables, ce n’est que la conséquence de la concurrence qui sévit dans des conditions d’économie de marché.
(93)(93) D’après les considérations exprimées dans la présente décision, il est évident que, pour des motifs de sécurité juridique, il sera impossible de renoncer à la récupération des subventions en question.
(94)(94) Les exonérations de taxe accordées doivent en principe être intégralement récupérées lorsqu’il a été considéré qu’elles constituaient une aide incompatible avec le marché commun.
(95)(95) La décision concerne le remboursement de la taxe en question et doit être mise à exécution sans délai, y compris la récupération de l’aide, conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE.
(96)(96) Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999, lorsque des décisions négatives sont prises en cas d’aide illégale, la Commission doit décider que l’État membre concerné doit adopter toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire. L’Allemagne doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de ses bénéficiaires l’aide incompatible octroyée. L’Allemagne doit demander aux bénéficiaires concernés de restituer l’aide dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente décision. L’aide à récupérer est majorée des intérêts courus conformément au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil.
(97)(97) Néanmoins, toute aide individuelle octroyée au titre du présent régime qui remplit, au moment de l’octroi, les conditions énoncées par les règlements de la Commission adoptés sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil ou par tout autre régime d’aide autorisé est compatible avec le marché commun à concurrence de l’intensité autorisée.
(98)(98) En outre, l’expérience de la Commission montre que les très faibles montants d’aide accordés dans certaines conditions ne relèvent pas de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(99)(99) Conformément au règlement (CE) no 1860/2004, les aides n’excédant pas 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans (ce montant comprend l’aide de minimis octroyée à une entreprise) n’affectent pas les échanges entre États membres, ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence et ne relèvent pas, par conséquent, de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.
(100)(100) En application de l’article 5 du règlement (CE) no 1860/2004, il en va de même pour les aides octroyées avant l’entrée en vigueur dudit règlement si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées à ses articles 1er et 3.
(101)(101) Le 1er janvier 2008, le règlement (CE) no 1860/2004 a été remplacé par le règlement (CE) no 1535/2007 du 20 décembre 2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles, qui augmente le montant de l’aide de minimis à 7 500 EUR par bénéficiaire sur une période de trois exercices fiscaux, quels que soient la forme et l’objectif des aides, dans les limites du montant maximal par État membre correspondant à 0,6 % de la valeur de la production annuelle.
(102)(102) L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement dispose que «le présent règlement s’applique aux aides accordées avant le 1er janvier 2008 aux entreprises du secteur de la production de produits agricoles, à condition que lesdites aides remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1 à 4, à l’exception de l’exigence de la référence explicite au présent règlement, visée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa.»
(103)(103) Selon l’article 6, paragraphe 2, du même règlement, «toute aide de minimis octroyée entre le 1er janvier 2005 et six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, qui satisfait aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 applicable au secteur de la production de produits agricoles jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.»
(104)(104) Dans ce contexte, la Commission ne considère pas comme aides d’État les réductions fiscales qui ne dépassent pas 3 000 EUR à condition qu’au moment de leur octroi, elles soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1860/2004, ni les réductions fiscales qui ne dépassent pas 7 500 EUR, pour autant qu’au moment de leur octroi elles soient conformes aux dispositions du règlement (CE) no 1535/2007.
(105)(105) Les aides d’État octroyées aux entreprises agricoles et forestières qui chauffent leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes en vertu de la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes) et de la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) et mises en œuvre illégalement par la République fédérale d’Allemagne en violation de l’article 88, paragraphe 3 du traité, ou qu’elle a l’intention de leur octroyer en vertu de la loi relative à la transposition des directives (Richtlinien-Umsetzungsgesetz) sont considérées comme incompatibles avec le marché commun conformément aux considérants 75 à 77 de la présente décision, et doivent être récupérées pour la période correspondante, lorsqu’elles ont été octroyées.
(106)(106) À tous autres égards, les aides d’État que la République fédérale d’Allemagne a octroyées aux entreprises agricoles et forestières qui chauffent leurs serres ou structures couvertes aux fins de la culture de plantes en vertu de la loi modifiant la loi relative à la taxation des huiles minérales (Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuergesetzes) et de la loi relative à la poursuite de la réforme fiscale en faveur de la protection de l’environnement (Gesetz zur Fortentwicklung der ökologischen Steuerreform) ou qu’elle a prévu de leur octroyer en vertu de la loi relative à la transposition des directives (Richtlinien-Umsetzungsgesetz) sont considérées comme compatibles avec le marché commun,
ANNEXE I
TAXATION DES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES
Fioul
| Année | Taux normal de taxation |
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 1.2 en liaison avec l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG)
depuis le 1er août 2006: article 54, paragraphe 2, no 1 en liaison avec l’article 54, paragraphe 3, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG)
|
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 1.4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG)
depuis le 1er août 2006: article 58, paragraphe 2, no 1, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG)
C 39/2005
| Taxation nette | Taxe communautaire minimale
| | en EUR/1 000 l
| jusqu’au 31.3.1999 | 40,90 | | | |
| depuis le 1.4.1999 | 61,35 | | | |
| 2000 | 61,35 | | | |
| 2001 | 61,35 | 16,36 | 40,90 | 4,09 | 18,00
| 2002 | 61,35 | 16,36 | 40,90 | 4,09 | 18,00
| 2003 | 61,35 | 8,18 | 40,90 | 12,27 | 18,00
| 2004 | 61,35 | 8,18 | 40,90 | 12,27 | 21,00
| 2005 | 61,35 | 8,18 | 40,90 | 12,27 | 21,00
| 2006 | 61,35 | 8,18 | 40,90 | 12,27 | 21,00
Gaz naturel
| Année | Taux normal de taxation |
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 3.2 en liaison avec l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG)
depuis le 1er août 2006: article 54, paragraphe 2, no 2 en liaison avec l’article 54, paragraphe 3, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG)
|
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 3.4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG)
depuis le 1er août 2006: article 58, paragraphe 2, no 2, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG)
C 39/2005
| Taxation nette | Taxe communautaire minimale
| | en EUR/MWh
| jusqu’au 31.3.1999 | 1,87 | | | |
| depuis le 1.4.1999 | 3,476 | | | |
| 2000 | 3,476 | | | |
| 2001 | 3,476 | 1,308 | 1,84 | 0,328 | non harmonisée
| 2002 | 3,476 | 1,308 | 1,84 | 0,328 | non harmonisée
| 2003 | 5,50 | 1,464 | 3,00 | 1,036 | non harmonisée
| 2004 | 5,50 | 1,464 | 3,00 | 1,036 | 0,54
| 2005 | 5,50 | 1,464 | 3,00 | 1,036 | 0,54
| 2006 | 5,50 | 1,464 | 3,00 | 1,036 | 0,54
Gaz liquide
| Année | Taux normal de taxation |
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 4.2 en liaison avec l’article 25, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG)
depuis le 1er août 2006: article 54, paragraphe 2, no 3 en liaison avec l’article 54, paragraphe 3, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG)
|
Exonération conformément à l’article 25, paragraphe 3a, première phrase, no 4.4, de la loi relative à la taxation des huiles minérales (MinöStG)
depuis le 1er août 2006: article 58, paragraphe 2, no 3, de la loi relative à la taxation des produits énergétiques (ÉnergieStG)
C 39/2005
| Taxation nette | Taxe communautaire minimale
| | en EUR/1 000 kg
| jusqu’au 31.3.1999 | 25,56 | | | |
| depuis le 1.4.1999 | 38,34 | | | |
| 2000 | 38,34 | | | |
| 2001 | 38,34 | 10,22 | 25,56 | 2,56 | 0,00
| 2002 | 38,34 | 10,22 | 25,56 | 2,56 | 0,00
| 2003 | 60,60 | 14,02 | 38,90 | 7,68 | 0,00
| 2004 | 60,60 | 14,02 | 38,90 | 7,68 | 0,00
| 2005 | 60,60 | 14,02 | 38,90 | 7,68 | 0,00
| 2006 | 60,60 | 14,02 | 38,90 | 7,68 | 0,00