(70) Le point 51, paragraphe 1 b) dispose que les décisions d’exemption d’une durée de dix ans sans dégressivité peuvent être justifiées dans deux hypothèses et spécifie deux conditions supplémentaires qui doivent être respectées: a) quand la réduction porte sur une taxe communautaire, le montant effectivement payé par les entreprises après réduction, doit rester supérieur au minimum communautaire, à un niveau tel qu’il incite les entreprises à agir pour l’amélioration de la protection de l’environnement et b) quand la réduction porte sur une taxe nationale prise en l’absence de taxe communautaire, les entreprises bénéficiaires de la réduction doivent néanmoins payer une partie significative de la taxe nationale. Par ailleurs, l’encadrement communautaire dans le domaine de l’environnement exige l’application d’autres mesures (par exemple des accords volontaires), ce qui n’est pas le cas ici.
Décision (CELEX 32008D0715) · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
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