(72) En ce qui concerne les autres combustibles de chauffage qui, durant la période 2001-2003 n’étaient pas soumis à une taxation minimale communautaire, le point 51, paragraphe 1 b), second tiret, de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2001 prévoit que les entreprises bénéficiaires paient une proportion significative de la taxe nationale. L’objectif est de les inciter à agir pour améliorer la protection de l’environnement. Selon la pratique de la Commission, il est évident que de manière générale, on peut considérer 20 %, ou la taxe minimale communautaire s’appliquant à l’utilisation énergétique correspondante qui relève du champ d’application de la directive concernée, comme une partie significative.
Décision (CELEX 32008D0715) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
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