Décision (CELEX 32008D0715) · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32008D0715)
RattachementDécision (CELEX 32008D0715)
Versionacte d'origine du 11/03/2008 (CELEX 32008D0715)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (CELEX 32008D0715)EUR-Lex →

(72) En ce qui concerne les autres combustibles de chauffage qui, durant la période 2001-2003 n’étaient pas soumis à une taxation minimale communautaire, le point 51, paragraphe 1 b), second tiret, de l’encadrement communautaire des aides d’État pour la protection de l’environnement de 2001 prévoit que les entreprises bénéficiaires paient une proportion significative de la taxe nationale. L’objectif est de les inciter à agir pour améliorer la protection de l’environnement. Selon la pratique de la Commission, il est évident que de manière générale, on peut considérer 20 %, ou la taxe minimale communautaire s’appliquant à l’utilisation énergétique correspondante qui relève du champ d’application de la directive concernée, comme une partie significative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008D0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).